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14/10/1999 | FRANCE | N°99LY01419

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 14 octobre 1999, 99LY01419


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1999, la requête présentée par Mme Odette SERVETTAZ, demeurant ... ;
Mme SERVETTAZ demande :
1°) que la cour assure l'exécution du jugement n° 971268 du 5 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a décidé de surseoir à statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 24 janvier 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte, et cela jusqu'à c

e que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de sav...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1999, la requête présentée par Mme Odette SERVETTAZ, demeurant ... ;
Mme SERVETTAZ demande :
1°) que la cour assure l'exécution du jugement n° 971268 du 5 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a décidé de surseoir à statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 24 janvier 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte, et cela jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si elle est propriétaire dans ladite commune de la parcelle cadastrée n° C457 ;
2°) la confirmation de son droit de propriété sur la parcelle d'apport n° C457 à Saint-Hilaire-de-la-Côte ;
Vu, en date du 26 juillet 1999, la décision par laquelle le président de la 1ère* chambre de la cour a, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispensé l'affaire d'instruction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement contre lequel est dirigée la requête de Mme SERVETTAZ se borne, avant-dire-droit sur sa demande d'annulation de la décision du 24 janvier 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte, à inviter la requérante à saisir la juridiction judiciaire d'une question préjudicielle relative à son droit de propriété sur la parcelle n° C457 dans ladite commune ; que Mme SERVETTAZ, qui ne conteste pas le bien-fondé de cette question préjudicielle, demande l'exécution de ce jugement et la confirmation de son droit de propriété sur la parcelle en cause ; que, cependant, pour l'exécution dudit jugement, il incombe à la requérante de saisir la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la question préjudicielle posée par le tribunal administratif, afin que cette juridiction se prononce sur son droit de propriété ; qu'il suit de là que la requête de Mme SERVETTAZ ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme SERVETTAZ est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01419
Date de la décision : 14/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-09 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-14;99ly01419 ?
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