Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1999, la requête présentée par Mme Odette SERVETTAZ, demeurant ... ;
Mme SERVETTAZ demande :
1°) que la cour assure l'exécution du jugement n° 971268 du 5 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a décidé de surseoir à statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 24 janvier 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte, et cela jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si elle est propriétaire dans ladite commune de la parcelle cadastrée n° C457 ;
2°) la confirmation de son droit de propriété sur la parcelle d'apport n° C457 à Saint-Hilaire-de-la-Côte ;
Vu, en date du 26 juillet 1999, la décision par laquelle le président de la 1ère* chambre de la cour a, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispensé l'affaire d'instruction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement contre lequel est dirigée la requête de Mme SERVETTAZ se borne, avant-dire-droit sur sa demande d'annulation de la décision du 24 janvier 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte, à inviter la requérante à saisir la juridiction judiciaire d'une question préjudicielle relative à son droit de propriété sur la parcelle n° C457 dans ladite commune ; que Mme SERVETTAZ, qui ne conteste pas le bien-fondé de cette question préjudicielle, demande l'exécution de ce jugement et la confirmation de son droit de propriété sur la parcelle en cause ; que, cependant, pour l'exécution dudit jugement, il incombe à la requérante de saisir la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la question préjudicielle posée par le tribunal administratif, afin que cette juridiction se prononce sur son droit de propriété ; qu'il suit de là que la requête de Mme SERVETTAZ ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme SERVETTAZ est rejetée.