Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1998, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-AGATHE, 63120 Compière, dûment représentée par son maire en exercice, par la SCP Portejoie-Bernard-François, avocats ;
La COMMUNE DE SAINTE-AGATHE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97259, en date du 18 novembre 1997, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 9 décembre 1996 par laquelle son maire a refusé de communiquer à M. et Mme Richard B... une copie du dossier d'enquête publique relatif au classement dans le domaine communal d'une parcelle dont ils seraient propriétaires, enjoint au maire de communiquer aux intéressés les pièces du dossier d'enquête publique susvisé et de leur en donner copie dans les locaux de la mairie et à leurs frais dans les 15 jours de la notification dudit jugement et rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme B... ;
3°) de condamner M. et Mme B... à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1999 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens tirés de ce que la demande de M. et Mme B... aurait été irrecevable :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de Mlle Z..., qui n'est pas sérieusement contestée et qui n'est pas contredite celle de Mme X..., que M. et Mme B... se sont présentés à la mairie de Sainte-Agathe le 9 décembre 1996 et ont demandé au maire de la commune que leur soit délivrée une photocopie du dossier d'enquête publique concernant le projet de classement dans le domaine communal d'une partie des parcelles n° 70 et 71 de la section AN situées au lieu-dit "Le Mas Thermilhat" ; que si M. et Mme B... ont pu consulter sur place ledit dossier, le maire a refusé de leur en délivrer copie ; que ni les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'exigeaient qu'une telle demande soit écrite ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINTE-AGATHE n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de demande écrite, aucune décision de refus n'a été opposée à M. et Mme A...
Y... ;
Considérant, d'autre part, que la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme B... doit être interprétée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Sainte-Agathe du 9 décembre 1996 leur refusant la photocopie demandée, implicitement confirmée après que la "commission d'accès aux documents administratifs", saisie par M. B... le 6 janvier 1997, ait estimé, le 10 février 1997, que la copie du dossier d'enquête publique concerné était communicable de plein droit aux intéressés, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; que le moyen tiré de ce que la demande était irrecevable faute d'être dirigée contre une décision ne peut dès lors qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. et Mme B... avaient droit à la communication d'une copie du dossier d'enquête publique concernant le projet de classement dans le domaine communal d'une partie des parcelles n° 7 et 71 de la section AN, situées au lieu-dit "Le Mas Thermilhat" ; qu'il n'est pas établi que le matériel dont disposait la commune ne permettait pas la reproduction du document en cause ; que, par suite, le maire de Sainte-Agathe avait l'obligation d'en délivrer une photocopie, à leur frais, à M. et Mme B... ; que la COMMUNE DE SAINTE-AGATHE n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision par laquelle le maire a refusé de délivrer à M. et Mme A...
Y... une photocopie du dossier dont il s'agit ;
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. et Mme B... qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE SAINTE-AGATHE la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE- AGATHE est rejetée.