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14/10/1999 | FRANCE | N°96LY02665

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 14 octobre 1999, 96LY02665


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1996, présentée pour M. Alexis X..., demeurant à la Ricamarie (42150), Guizay, le Font de l'Ecuelle, par Me Delaire, avocat, société d'avocats Jurispublic ... au siège de laquelle le requérant a élu domicile ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9502031-9502200 du 1er octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 1995 par laquelle le conseil municipal de la Ricamarie a approuvé le budge

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1996, présentée pour M. Alexis X..., demeurant à la Ricamarie (42150), Guizay, le Font de l'Ecuelle, par Me Delaire, avocat, société d'avocats Jurispublic ... au siège de laquelle le requérant a élu domicile ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9502031-9502200 du 1er octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 1995 par laquelle le conseil municipal de la Ricamarie a approuvé le budget primitif annexe de l'eau et à l'annulation de la délibération du 30 mars 1995 par laquelle le conseil municipal a approuvé le budget primitif annexe de l'assainissement, d'autre part, l'a condamné à verser la somme de 4 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler la délibération du 30 mars 1995 portant approbation des budgets primitifs pour l'exercice 1995 des services de l'eau et de l'assainissement de la COMMUNE DE LA RICAMARIE ;
3°) de condamner la COMMUNE DE LA RICAMARIE à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- les observations de Me DELAIRE, avocat de M. Y..., et de Me CHAVENT, avocat de la COMMUNE DE LA RICAMARIE ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.322-5 du code des communes alors en vigueur : "Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie ... doivent être équilibrés en recettes et en dépenses." ; que, si les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement ont un caractère prévisionnel, l'évaluation des recettes et des dépenses qui y figurent doit néanmoins être sincère ;
Considérant que M. X... soutient que le budget annexe de l'eau et celui de l'assainissement pour 1995 ne sont pas sincères et que les dépenses de personnel inscrites à chacun de ces budgets sont surestimées dès lors notamment que M. Z... est pris en charge en totalité par le budget annexe de l'eau alors qu'il participe aussi à des travaux, notamment d'entretien des bâtiments communaux, incombant au budget général de la commune, que M. A..., également pris en charge en totalité par le budget annexe de l'eau, a été affecté, à compter du 20 mars 1995, à un autre service, que les fonctions exercées par M. D..., ingénieur, responsable du pôle "urbanisme" et par M. B..., responsable des projets, études préliminaires, APS, APD, DCE au pôle "travaux neufs, VRD et habitat" ne justifient pas qu'ils soient pris en charge partiellement par le budget annexe de l'eau et par celui de l'assainissement, que les agents du "service de l'eau et de l'assainissement" effectuent régulièrement des prestations étrangères à l'activité du service de l'eau et à celle du service de l'assainissement, ainsi que cela ressort des pièces du dossier alors que les dépenses de personnel correspondantes relèvent du budget général de la commune ; que M. X... soutient également que la méthode de détermination de la quote-part des frais d'administration générale imputée à chaque budget n'est pas justifiée et que le tableau de répartition des effectifs est en contradiction avec le rapport d'activité du "service de l'eau et de l'assainissement" dès lors notamment que M. C..., responsable du "service de l'eau et de l'assainissement" et pleinement affecté à ce service ne figure pas sur ledit tableau ; qu'en réponse, la COMMUNE DE LA RICAMARIE n'apporte aucune explication susceptible de justifier le montant des dépenses de personnel et de la quote-part des frais d'administration générale ; que, l'évaluation des dépenses de chaque budget annexe ne pouvant ainsi être tenue pour sincère, le budget de l'eau et celui de l'assainissement pour 1995 ne peuvent être regardés comme ayant été votés en équilibre réel ; que la délibération du 30 mars 1995 par laquelle le conseil municipal a approuvé lesdits budgets est, dès lors, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes et, par voie de conséquence, à tort qu'il l'a condamné à verser à la COMMUNE DE LA RICAMARIE la somme de 4 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LA RICAMARIE à verser à M. X... la somme de 5 000 francs au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... soit condamné à verser à la COMMUNE DE LA RICAMARIE la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés ;
Article 1er : Le jugement n° 9502031-9502200 du tribunal administratif de Lyon en date du 1er octobre 1996 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de LA RICAMARIE en date du 30 mars 1995 est annulée en tant qu'elle approuve le budget annexe de l'eau et celui de l'assainissement pour 1995.
Article 3 : La COMMUNE DE LA RICAMARIE est condamnée à verser à M. X... la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE LA RICAMARIE sont rejetées.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

135-02-04-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BUDGET -Equilibre réel - Absence - Evaluation non justifiée des dépenses de personnel et des frais d'administration générale inscrits au budget annexe d'un service public à caractère industriel ou commercial exploité en régie, ne pouvant dès lors être tenue pour sincère.

135-02-04-01 Si le budget annexe d'un service public communal à caractère industriel ou commercial exploité en régie a un caractère prévisionnel, l'évaluation des recettes et des dépenses qui y figurent doit néanmoins être sincère. La commune ne pouvant justifier le montant des dépenses de personnel et la quote-part des frais d'administration générale pris en charge par les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement, l'évaluation desdites dépenses ne peut être tenue pour sincère, ni lesdits budgets regardés comme votés en équilibre réel. Dès lors, illégalité de la délibération approuvant lesdits budgets.


Références :

Code des communes L322-5, annexe
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du Besset
Rapporteur ?: Mme Lafond
Rapporteur public ?: M. Bourrachot

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 14/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96LY02665
Numéro NOR : CETATEXT000007459516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-14;96ly02665 ?
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