Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1996, présentée pour M. Alexis X..., demeurant au lieu-dit "le Font de l'Ecuelle" à La Ricamarie (42150), par Me Delaire, avocat, société d'avocats Jurispublic ... au siège de laquelle le requérant a élu domicile ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9501434 du 1er octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 mars 1995 par laquelle le conseil municipal de la Ricamarie a porté approbation du compte administratif de l'exercice 1994 en tant qu'elle concerne le compte annexe pour le service des eaux et le compte annexe pour le service d'assainissement, d'autre part, l'a condamné à verser à la COMMUNE DE LA RICAMARIE la somme de 4 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler la délibération susvisée du 6 mars 1995 ;
3°) de condamner la COMMUNE DE LA RICAMARIE à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- les observations de Me DELAIRE, avocat de M. Y..., et de Me CHAVENT, avocat de la COMMUNE DE LA RICAMARIE ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du 6 mars 1995 par laquelle le conseil municipal de LA RICAMARIE a approuvé le compte administratif de l'exercice 1994 en tant qu'elle concerne le compte annexe pour le service des eaux et celui pour le service d'assainissement :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
Considérant que la demande introductive d'instance de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ne contenait qu'un seul moyen de légalité interne ; que les moyens de légalité externe, qui n'ont été soulevés que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Lyon après l'expiration du délai de recours contentieux contre la délibération du 6 mars 1995 du conseil municipal de LA RICAMARIE, reposent sur une cause juridique distincte et sont, dès lors irrecevables ;
En ce qui concerne le moyen de légalité interne :
Considérant que, dans sa requête, M. X... n'a invoqué que des moyens de légalité externe ; qu'il a soutenu ultérieurement que la délibération approuvant le compte administratif de l'exercice 1994 était illégale en tant qu'elle concernait les comptes annexes pour les services des eaux et d'assainissement au motif que ces comptes comprenaient des dépenses de personnel qui n'étaient pas justifiées ; que cette prétention, qui est fondée sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés dans la requête et n'a été formulée que dans un mémoire enregistré au greffe de la cour le 19 juin 1997, après l'expiration du délai de recours contentieux contre le jugement contesté, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles que M. X... a été condamné à payer par l'article 2 du jugement attaqué en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y avait pas lieu d'accorder à la COMMUNE DE LA RICAMARIE la somme de 4 000 francs au titre des frais exposés dans l'instance ; que l'article 2 du jugement attaqué doit dès lors être annulé ;
Sur les conclusions de M. X... et de la COMMUNE DE LA RICAMARIE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 9501434 du tribunal administratif de Lyon en date du 1er octobre 1996 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de la COMMUNE DE LA RICAMARIE sont rejetés.