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14/10/1999 | FRANCE | N°96LY01647

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 14 octobre 1999, 96LY01647


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 juillet et 16 septembre 1996, présentés pour M. Louis Z..., demeurant Laborie à Saint-Saturnin (15190), par Me PARISI, avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°95973-95974 du 26 juin 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du projet de partage avec tirage au sort des biens sectionaux de Laborie ;
2°) d'annuler la délibération du 14 avril 1995 par laquelle le conseil municipal

de Saint-Saturnin, en complément à la délibération du 14 mars 1995, a ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 juillet et 16 septembre 1996, présentés pour M. Louis Z..., demeurant Laborie à Saint-Saturnin (15190), par Me PARISI, avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°95973-95974 du 26 juin 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du projet de partage avec tirage au sort des biens sectionaux de Laborie ;
2°) d'annuler la délibération du 14 avril 1995 par laquelle le conseil municipal de Saint-Saturnin, en complément à la délibération du 14 mars 1995, a fixé la liste des ayants droit de la section de Laborie, constaté qu'un seul ayant droit sur les quatre était inscrit sur la liste électorale de la commune et décidé que la superficie totale de 8 ha 69a 3ca serait répartie en quatre lots de 2ha 17ca, chacun à attribuer par tirage au sort ou à l'amiable si tous le souhaitaient de façon à remembrer les parcelles avec la propriété de chacun ;
3°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN à lui verser une indemnité globale de 80 000 francs ;
4°) de la condamner à tous les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- les observations de Me PARISI, avocat de M. Z... ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Z... autres que celles tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Saint-Saturnin des 14 mars et 14 avril 1995, et celles fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions susvisées sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel qui a commencé à courir à compter du 8 juillet 1996, date de la notification à M. Z... du jugement attaqué ;
Sur la légalité des délibérations du conseil municipal de B... Saturnin des 14 mars et 14 avril 1995 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que, par délibération du 14 mars 1995, le conseil municipal de Saint-Saturnin a décidé de partager les huit hectares de terres en nature de pâture de la section de Laborie, antérieurement répartis en quatre lots inégaux et attribués par conventions pluriannuelles d'exploitation à quatre "ayants-droit", exploitants agricoles, MM. Z..., Y..., X... et A..., en quatre lots égaux, attribués par tirage au sort à ces quatre exploitants et a autorisé le maire "à faire le nécessaire" ; que, par délibération du 14 avril 1995 et en complément à celle du 14 mars 1995, il a notamment fixé la liste des "ayants-droit", et décidé que, la superficie totale étant de 8 ha 69 a 3 ca, quatre lots de 2 ha 17 ca chacun seraient attribués par tirage au sort ou à l'amiable aux quatre "ayants-droit", MM. Z..., Y..., X... et A... ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par ces délibérations, le conseil municipal de SAINT SATURNIN a entendu procéder au partage en jouissance des terres à vocation pastorale de la section de Laborie ; que M. Z... demande l'annulation de ces deux délibérations ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.151-10 du code des communes : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature" ; que le 2e alinéa du même article dispose que : "Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle d'exploitation agricole, ou de pâturage, en priorité aux ayants-droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section" ; qu'il résulte notamment des dispositions de ce 2e alinéa, issues de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1985 et de l'article 6 de la loi du 1er février 1995 et éclairées par les travaux parlementaires, que les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété d'une section, doivent obligatoirement être attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ;

Considérant que faute d'avoir prévu la conclusion de baux à ferme ou de conventions pluriannuelles d'exploitation, le conseil municipal de SAINT SATURNIN doit être regardé comme ayant entendu procéder au partage en jouissance des terres de la section de Laborie sur le fondement des dispositions du 1er alinéa de l'article L.151-10 du code des communes ; qu'il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit que ces dispositions ne sont pas applicables aux terres à vocation agricole ou pastorale ; que les délibérations attaquées sont par suite entachées d'illégalité et ne peuvent qu'être annulées ;
Sur les conclusions de M. Z... et de la COMMUNE DE SAINT SATURNIN fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN à verser à M. Z... les sommes qu'il demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, et notamment des droits de plaidoirie prévus par l'article L.723-3 du code de la sécurité sociale, ni de condamner M. Z... à verser à ce titre quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN ;
Article 1er : Le jugement n°95973-95974 du 26 juin 1996 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. Z... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de SAINT SATURNIN du 14 avril 1995.
Article 2 : Les délibérations du conseil municipal de SAINT SATURNIN des 14 mars et 14 avril 1995 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... et les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01647
Date de la décision : 14/10/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE -Terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section (article L. 151-10 2ème alinéa du code des communes, repris à l'article L. 2411-10 2ème alinéa du code général des collectivités territoriales) - Condition d'attribution.

135-02-02-03-01 Il résulte notamment des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 151-10 du code des communes (repris à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales) issues de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1985 et de l'article 6 de la loi du 1er février 1995 et éclairées par les travaux parlementaires que les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété d'une section, doivent obligatoirement être attribuées par bail à ferme ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage. Par suite, illégalité d'une délibération d'un conseil municipal qui attribue, sans bail à ferme ni convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, la jouissance des terres à vocation pastorale, propriété de la section, à des personnes remplissant les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article L. 151-10 du code des communes.


Références :

Code de la sécurité sociale L723-3
Code des communes L151-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. du Besset
Rapporteur ?: Mme Lafond
Rapporteur public ?: M. Bourrachot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-14;96ly01647 ?
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