Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 18 mars 1996 et 17 juin 1996, la requête présentée par le LYCEE TECHNOLOGIQUE VAUCANSON et le mémoire complémentaire présenté par la S.C.P. d'avocats Tranchat-Dollet pour le LYCEE TECHNOLOGIQUE VAUCANSON dont le siège est ... (38030 cedex 2), représenté par son proviseur ;
Le LYCEE TECHNOLOGIQUE VAUCANSON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 924367 en date du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à la SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE la somme de 30 409,98 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1995 et des intérêts capitalisés à la date du 11 décembre 1995 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE devant le le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de condamner la SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me DOLLET, avocat du LYCEE DE VAUCANSON ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal du LYCEE TECHNOLOGIQUE VAUCANSON, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu 'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement : " En qualité d'organe délibératif de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : ( ...) 9° Il autorise ( ...) les actions à intenter ou à défendre en justice " ;
Considérant que le LYCEE TECHNOLOGIQUE VAUCANSON, invité à régulariser sa requête en produisant la délibération de son conseil d'administration autorisant le proviseur à agir dans l'instance, n'a pas justifié de l'existence d'une telle autorisation ; que sa requête est dès lors irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions d'appel incident de la SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE tendant à la capitalisation des intérêts :
Considérant que ces conclusions sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au LYCEE TECHNOLOGIQUE VAUCANSON la somme de 10 000 francs que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE tendant à ce que le LYCEE TECHNOLOGIQUE VAUCANSON soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer la somme de de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête du LYCEE TECHNOLOGIQUE VAUCANSON est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.