Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1996, la requête présentée par maître Edouard Baldo, avocat, pour M. Charles X... et Mme Danielle X..., demeurant tous deux au lieudit Pomeyrol à Planzolles (07230), M. Philippe X..., demeurant " L'Altissimo ", ... et la S.A.R.L. LE FRANOI, dont le siège est au lieudit Cédat, à Lablachère (07230), représentée par son gérant en exercice ;
Les consorts X... et la S.A.R.L. LE FRANOI demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9501726 et n° 9501727 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant, d'une part, à l'annulation et au sursis à exécution d'une délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE PLANZOLLES en date du 7 avril 1993 portant résiliation d'une convention de fourniture d'eau potable au camping du Franoi et, d'autre part, à la condamnation de la COMMUNE DE PLANZOLLES à leur verser la somme de 920 998,52 francs représentant le montant des indemnités qu'ils ont été condamnés par les tribunaux judiciaires à verser aux cessionnaires de parts sociales de la S.A.R.L. LE FRANOI, la somme de 500 000,00 francs au titre du préjudice financier subi au cours de la saison 1994 et la somme de 50 000,00 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler la délibération du 7 avril 1993 ;
3°) de condamner la COMMUNE DE PLANZOLLES à leur verser les sommes de 920 998,52 francs et de 500 000,00 francs en réparation des préjudices qu'ils ont subis ;
4°) de condamner la COMMUNE DE PLANZOLLES à leur verser la somme de 50 000,00 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que les consorts X... et la S.A.R.L. LE FRANOI ont demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler une délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE PLANZOLLES en date du 7 avril 1993 portant résiliation d'une convention de fourniture d'eau potable à un camping exploité par la S.A.R.L. LE FRANOI et, d'autre part, de condamner ladite commune à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du fait que cette résiliation a rendu impossible l'exploitation du camping ; que le litige qui oppose les requérants à la COMMUNE DE PLANZOLLES est relatif au fonctionnement d'un service public à caractère industriel et commercial ;
Considérant qu'en raison des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des actions formées par un usager contre les personnes chargées de l'exploitation du service ou les décisions qu'elles sont susceptibles de prendre pour régler la situation personnelle d'un usager ; que ni la circonstance que la convention passée entre la COMMUNE DE PLANZOLLES et M. Charles X... pour fixer les modalités techniques et financières pour la fourniture d'eau potable au camping, ait été approuvée par une délibération du conseil municipal en date du 24 décembre 1981, ni la circonstance que la décision de résilier cette convention ait pris également la forme d'une délibération du conseil municipal, ne sont de nature à modifier la nature du litige qui relève, ainsi qu'il a déjà été dit, des seuls tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... et la S.A.R.L. LE FRANOI ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE PLANZOLLES, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts X... et la S.A.R.L. LE FRANOI à verser à la COMMUNE DE PLANZOLLES une somme de 5.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête des consorts X... et de la S.A.R.L. LE FRANOI est rejetée.
Article 2 : Les consorts X... et la S.A.R.L. LE FRANOI verseront à la COMMUNE DE PLANZOLLES une somme de cinq mille francs (5.000 F.) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.