Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1996, la requête présentée pour Mlle Hélima Z..., demeurant chez Mme X..., ..., par Me Y..., avocat ;
Mlle Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 953485 et n° 953486 du 11 janvier 1996 en tant que ce jugement rejette sa demande d'annulation de la décision du 23 avril 1995 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de travailleur salarié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et son protocole annexe ;
Vu le décret n° 94-1102 du 19 décembre 1994 portant publication du deuxième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et son protocole annexe, signé à Alger le 28 septembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que, par jugement du 30 juin 1994 devenu définitif faute d'appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé une décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône refusant à Mlle Z... la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de travailleur salarié, en se fondant sur la circonstance que l'intéressée avait soutenu, sans être contredite par l'administration, laquelle n'avait pas produit de défense malgré une mise en demeure, qu'elle remplissait les conditions pour obtenir un tel certificat ; qu'à la suite de ce jugement, il appartenait à l'administration, saisie à nouveau de la demande sans que Mlle Z... ait à constituer un nouveau dossier, de tirer les conséquences de l'annulation prononcée par le tribunal ; qu'en se bornant à faire état de la situation de l'emploi dans la profession de serveur en restauration au moment où le préfet a opposé un second refus à la demande, le ministre n'établit que cette situation aurait subi des modifications depuis la date de la décision initiale annulée par le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 juin 1994 faisait obstacle à ce que le préfet opposât à la demande de Mlle Z... une nouvelle décision de refus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Z... est fondée à demander, d'une part, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1995 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de travailleur salarié et, d'autre part, l'annulation de cette décision de refus ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 avril 1995 est annulée.