Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1996, la requête présentée par M. Abderrezak DJEZZAR, demeurant chez M. Samir X..., ... ; M. DJEZZAR déclare faire appel du jugement n° 95-3928 et n° 95-4313 du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 mai 1995 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de certificat de résidence ; il soutient qu'il ne pouvait pas connaître les accords franco-algériens signés le 28 septembre 1994 ; que la délivrance d'un visa passe par les services consulaires de Nantes ce qui prend plusieurs semaines voire plusieurs mois et que sa demande de visa était antérieure au 28 septembre 1994 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 novembre 1996, le mémoire en défense présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'avenant du 28 septembre 1994 à l'accord franco-algérien soumettant les ressortissants algériens à l'obligation d'obtenir un visa de long séjour lorsqu'ils souhaitent entrer en France en vue de s'y établir, est entré en vigueur à la date de sa signature et était opposable à M. DJEZZAR lorsque celui-ci a sollicité un certificat de résidence ; que le requérant ne justifie pas entrer dans l'un des cas d'exemption du visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'avenant signé le 28 septembre 1994 et publié au Journal Officiel le 19 décembre 1994, à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, la délivrance d'un certificat de résident est subordonnée à la présentation par les demandeurs d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il est constant que M. DJEZZAR est entré en France le 26 novembre 1994 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que le préfet de Vaucluse a fait une exacte application des dispositions de l'accord franco-algérien dans sa rédaction résultant de l'avenant du 28 septembre 1994, en fondant sa décision du 11 mai 1995, rejetant la demande de certificat de résidence présentée par M. DJEZZAR, sur le fait que le visa dont son passeport était muni ne permettait pas de faire droit à sa demande ; que la circonstance que M. DJEZZAR ait présenté sa demande de visa avant la signature de l'avenant du 28 septembre 1994 est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant un certificat de résidence ; qu'il résulte de ce qui précède que M. DJEZZAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Vaucluse du 11 mai 1995 ;
Article 1er : La requête de M. DJEZZAR est rejetée.