La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1999 | FRANCE | N°98LY02035

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 05 octobre 1999, 98LY02035


Vu enregistrée le 20 novembre 1998, la requête présentée pour la COMMUNE de GIVORS représentée par son maire en exercice par Me Z..., avocat ;
La COMMUNE de GIVORS demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9803000 du 12 octobre 1998 par laquelle le président de chambre délégué du tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à M et Mme X... une provision de 773.577,98 Francs outre une somme de 5.000 Francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme X.

.. ;
3°) subsidiairement de réduire considérablement le montant du préju...

Vu enregistrée le 20 novembre 1998, la requête présentée pour la COMMUNE de GIVORS représentée par son maire en exercice par Me Z..., avocat ;
La COMMUNE de GIVORS demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9803000 du 12 octobre 1998 par laquelle le président de chambre délégué du tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à M et Mme X... une provision de 773.577,98 Francs outre une somme de 5.000 Francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme X... ;
3°) subsidiairement de réduire considérablement le montant du préjudice invoqué notamment en ce qui concerne la remise en état du mur de la mitoyenneté et le réaménagement des abords immédiats de la maison ;
La COMMUNE de GIVORS soutient que l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que des moyens sérieux justifient son annulation ; que la somme allouée à titre de provision aux époux X... représente un point de fiscalité pour la population d'une commune qui a le potentiel fiscal le plus faible du département ;
Vu enregistré le 15 janvier 1999, le mémoire présenté pour M. et Mme X..., par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demande à la cour de rejeter les conclusions de la demande de sursis à exécution présentées par la COMMUNE de GIVORS et de la condamner au paiement d'une somme de 10.000 Francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu enregistré le 15 janvier 1999, le mémoire présenté pour M. et Mme X... par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de la COMMUNE de GIVORS tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 octobre 1998 ;
2°) de condamner la COMMUNE de GIVORS au paiement d'une somme de 10.000 Francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 ;
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- les observations de Me IANNUCI, avocat de la VILLE DE GIVORS et de Me LACOSTE, substituant Me DALMAIS, avocat de M. et Mme Marius X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article L.316-1 du code des communes alors applicable :"Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune." et qu'aux termes de l'article L.122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal être chargé en tout ou en partie pour la durée de son mandat : ...16°) d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une délibération du 29 juin 1995, le conseil municipal de GIVORS sous le titre "délégation de pouvoirs au maire pour les objets prévus par la loi du 31 décembre 1970 "a décidé que" le maire sera chargé d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; que cette délégation, bien qu'elle ne définisse pas les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, lui a donné qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans l'instance opposant la commune à M. et Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;

Considérant que pour contester l'ordonnance du président délégué du tribunal administratif de Lyon qui l'a condamnée, sur la base de rapports d'expertise, à verser une provision de 773.577,98 F aux époux X... à la suite de désordres que ces derniers ont subi en 1993 sur leur propriété et qu'ils imputent à des travaux publics effectués pour la commune de GIVORS, cette commune soutient que les deux causes retenues par l'expert qui seraient à l'origine des désordres et qui tiennent l'une à l'existence d'un mur de soutènement de la chaussée qui aurait drainé les eaux de pluie et d'infiltration jusqu'à proximité de la propriété des époux X... et l'autre tirée de l'existence de l'extrados d'une canalisation de gaz (fider) qui aurait servi de drain conduisant l'eau vers cette propriété sont criticables ; que pour ce qui concerne le premier point, la commune soutient sans être contredite qu'il n'a, d'une part, pas été constaté d'érosion du terrain à l'endroit où l'eau du mur devait, selon l'expert, s'écouler sur les fonds inférieurs alors que selon lui d'importantes quantités d'eau provenait des drains de ce mur et, d'autre part, il n'a pas été donné d'explication satisfaisante aux raisons, retenues par l'expert, pour lesquelles l'eau qui débouchait du mur de soutènement n'aurait pas suivi la ligne naturelle de la plus forte pente et se serait infiltrée dans le sol latéralement pour atteindre le fonds des époux X... situé à une distance de 60 mètres ; que sur le second point, les photos produites dans le rapport d'expertise et par la commune en appel, ne font pas apparaître sur la chaussée l'existence d'une excroissance liée à la présence d'une canalisation de gaz (fider) qui aurait pu drainer l'eau de la chaussée vers la propriété de M. et Mme X... ; qu'ainsi, et alors en outre que le dossier révèle la présence sur le coteau de circulation d'eaux souterraines que le rapport d'expert n'aborde que de façon très succincte, l'obligation dont se prévalent M et Mme X... ne peut pas être regardée , en l'état du dossier, comme non sérieusement contestable ; qu'il suit de là que la commune de GIVORS est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président délégué du tribunal administratif de LYON l'a condamnée à payer une provision de 773.577,98 F aux époux X... et à demander que leur demande de provision soit rejetée ;
Sur les conclusions tendant à la suspension et au sursis à exécution de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'en raison de l'annulation de l'ordonnance attaquée, les conclusions de la commune de GIVORS tendant à ce que la cour en prononce la suspension et le sursis à exécution sont sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. et Mme X... sont partie perdantes ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la commune de GIVORS à leur payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 12 octobre 1998 du président de chambre délégué du tribunal administratif de Lyon est annulée .
Article 2 : La demande de provision présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de LYON et les conclusions tendant à la condamnation de la commune de GIVORS sur le fondement de l'article L.8-1 sont rejetées .
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE de GIVORS tendant au sursis à exécution et à la suspension de l'ordonnance du 12 octobre 1998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02035
Date de la décision : 05/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des communes L316-1, L122-20
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Instruction du 29 juin 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-05;98ly02035 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award