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16/09/1999 | FRANCE | N°99LY01680

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 16 septembre 1999, 99LY01680


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1999, présentée par M. Nicolas X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99180, en date du 26 mars 1999, par laquelle le président de chambre du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission régionale a rejeté sa demande de dispense du service national actif ;
2 ) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 17 juin 1999 par laquelle le prés

ident de la 1ère chambre a dispensé l'affaire d'instruction, en application d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1999, présentée par M. Nicolas X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99180, en date du 26 mars 1999, par laquelle le président de chambre du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission régionale a rejeté sa demande de dispense du service national actif ;
2 ) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 17 juin 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre a dispensé l'affaire d'instruction, en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission régionale a rejeté la demande de dispense du service national actif présentée par l'intéressé, le président de chambre du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND s'est fondé sur ce qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance faute pour M. X... d'avoir produit, dans le délai d'un mois suivant la réception des mises en demeure de régulariser qui lui ont été adressées le 12 février 1999, le timbre fiscal, qui est obligatoire en application des dispositions des articles 1089 B et 1090 du code général des impôts, et la décision attaquée ; que M. X... ne conteste pas en appel l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée par le premier juge ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de chambre du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01680
Date de la décision : 16/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL.


Références :

CGI 1089 B, 1090


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-09-16;99ly01680 ?
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