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16/09/1999 | FRANCE | N°99LY01673

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 16 septembre 1999, 99LY01673


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1999, présentée par M. Mabrouk X..., demeurant chez Y... Belgacem, 36 Les Glaïeuls, rue Eugène Chavant à Romans sur Isère (26100) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9900246 du 27 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision préfectorale refusant son admission exceptionnelle au séjour ;

2 ) de faire droit à sa demande ;
3 ) de l'autoriser à séjourner en France...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1999, présentée par M. Mabrouk X..., demeurant chez Y... Belgacem, 36 Les Glaïeuls, rue Eugène Chavant à Romans sur Isère (26100) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9900246 du 27 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision préfectorale refusant son admission exceptionnelle au séjour ;
2 ) de faire droit à sa demande ;
3 ) de l'autoriser à séjourner en France ;
4 ) éventuellement, de prononcer le sursis à exécution de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 17 juin 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre a dispensé l'affaire d'instruction, en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressé contre la décision préfectorale refusant son admission exceptionnelle au séjour, le président du tribunal administratif de GRENOBLE s'est fondé sur ce qu'elle était irrecevable au motif qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun fait ni l'énoncé d'aucun moyen et que ce défaut de motivation n'était plus susceptible d'être régularisé ; que M. X... ne conteste pas en appel l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée par le premier juge ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01673
Date de la décision : 16/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-09-16;99ly01673 ?
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