Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1999, présentée par M. LOPES X... demeurant ... (Hauts-de-seine) ;
M. LOPES X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 987349 en date du 16 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'avis de la commission d'expulsion du département de l'Yonne favorable à la proposition d'expulsion formulée à son encontre ;
2°) d'annuler la décision d'expulsion qui lui est destinée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. LOPES X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance susvisée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable la demande de M. LOPES X... dirigée contre l'avis de la commission d'expulsion du département de l'Yonne favorable à la proposition d'expulsion formulée à son encontre, au motif qu'elle tend à l'annulation d'un acte qui ne lui fait pas grief ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. LOPES X... se borne à exposer sa situation personnelle et familiale sans contester l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée en première instance et qui est le fondement de l'ordonnance dont il fait appel ; que, par suite, les conclusions de M. LOPES X... dirigées contre ladite ordonnance ne peuvent qu'être rejetées ; que si le requérant entend également demander l'annulation de la décision d'expulsion susceptible d'intervenir, de telles conclusions, prématurées et présentées directement en appel, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. LOPES X... est rejetée.