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16/09/1999 | FRANCE | N°99LY01325

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 16 septembre 1999, 99LY01325


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1999, présentée par M. LOPES X... demeurant ... (Hauts-de-seine) ;
M. LOPES X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 987349 en date du 16 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'avis de la commission d'expulsion du département de l'Yonne favorable à la proposition d'expulsion formulée à son encontre ;
2°) d'annuler la décision d'expulsion qui lui est destinée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-112...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1999, présentée par M. LOPES X... demeurant ... (Hauts-de-seine) ;
M. LOPES X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 987349 en date du 16 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'avis de la commission d'expulsion du département de l'Yonne favorable à la proposition d'expulsion formulée à son encontre ;
2°) d'annuler la décision d'expulsion qui lui est destinée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. LOPES X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance susvisée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable la demande de M. LOPES X... dirigée contre l'avis de la commission d'expulsion du département de l'Yonne favorable à la proposition d'expulsion formulée à son encontre, au motif qu'elle tend à l'annulation d'un acte qui ne lui fait pas grief ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. LOPES X... se borne à exposer sa situation personnelle et familiale sans contester l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée en première instance et qui est le fondement de l'ordonnance dont il fait appel ; que, par suite, les conclusions de M. LOPES X... dirigées contre ladite ordonnance ne peuvent qu'être rejetées ; que si le requérant entend également demander l'annulation de la décision d'expulsion susceptible d'intervenir, de telles conclusions, prématurées et présentées directement en appel, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. LOPES X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01325
Date de la décision : 16/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-09-16;99ly01325 ?
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