Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 199, présentée par M. X..., demeurant 52 place du Prado, 26200, Montélimar ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 983705 en date du 11 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 1998 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle de séjour sur le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 : -
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance en date du 23 octobre 1998, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour absence de moyens sérieux la demande de M. X... tendant au sursis à exécution de la décision en date du 13 février 1998 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle de séjour sur le territoire français, et que cette ordonnance a été notifiée à l'intéressé le 13 novembre 1998 avec l'indication des dispositions précitées de l'article R.122-1 ; que le requérant ne conteste pas n'avoir pas présenté au tribunal de mémoire confirmant sa demande dans le délai de deux mois prévu par ces dispositions ; que, par suite, M. X..., qui n'articule aucun moyen de droit ou de fait utile à l'appui de sa requête, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance susvisée du 11 février 1999, le président du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.