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16/09/1999 | FRANCE | N°99LY01258

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 16 septembre 1999, 99LY01258


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 199, présentée par M. X..., demeurant 52 place du Prado, 26200, Montélimar ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 983705 en date du 11 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 1998 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle de séjour sur le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de p

ouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 199, présentée par M. X..., demeurant 52 place du Prado, 26200, Montélimar ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 983705 en date du 11 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 1998 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle de séjour sur le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 : -
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance en date du 23 octobre 1998, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour absence de moyens sérieux la demande de M. X... tendant au sursis à exécution de la décision en date du 13 février 1998 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle de séjour sur le territoire français, et que cette ordonnance a été notifiée à l'intéressé le 13 novembre 1998 avec l'indication des dispositions précitées de l'article R.122-1 ; que le requérant ne conteste pas n'avoir pas présenté au tribunal de mémoire confirmant sa demande dans le délai de deux mois prévu par ces dispositions ; que, par suite, M. X..., qui n'articule aucun moyen de droit ou de fait utile à l'appui de sa requête, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance susvisée du 11 février 1999, le président du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01258
Date de la décision : 16/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R122-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-09-16;99ly01258 ?
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