Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1999, présentée par M. Ahmed X..., demeurant chez M. Kaddour X..., Daira de Honaine 13580, (W) de Tlemcen, Algérie ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9601275, en date du 15 janvier 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir un titre de séjour ;
3 ) de lui délivrer un sauf conduit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R. 83 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que par un arrêt du 6 novembre 1997, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 janvier 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à obtenir un titre de séjour ; que cet arrêt est devenu définitif après le rejet, par décision du Conseil d'Etat du 10 juin 1998, du pourvoi en cassation dont il a fait l'objet ; qu' en statuant par son arrêt du 6 novembre 1997, la cour a épuisé sa compétence et ne peut être saisie à nouveau du même litige ; que, dès lors, les conclusions de M. X... dirigées contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de LYON du 15 janvier 1997 ne peuvent être accueillies ;
Considérant, d'autre part, qu'en dehors des cas où il est saisi de conclusions sur le fondement des articles L. 8-2 à L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions aux autorités administratives ; que ni l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 novembre 1997, ni la décision du Conseil d'Etat du 10 juin 1998 rejetant le pourvoi dirigé contre cet arrêt, n'impliquent de mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il lui soit délivré un sauf conduit ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.