La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/1999 | FRANCE | N°99LY01039

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 16 septembre 1999, 99LY01039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1999, présentée par M. Ahmed X..., demeurant chez M. Kaddour X..., Daira de Honaine 13580, (W) de Tlemcen, Algérie ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9601275, en date du 15 janvier 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir un titre de séjour ;
3 ) de lui délivrer un sauf conduit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R. 8

3 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1999, présentée par M. Ahmed X..., demeurant chez M. Kaddour X..., Daira de Honaine 13580, (W) de Tlemcen, Algérie ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9601275, en date du 15 janvier 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir un titre de séjour ;
3 ) de lui délivrer un sauf conduit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R. 83 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que par un arrêt du 6 novembre 1997, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 janvier 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à obtenir un titre de séjour ; que cet arrêt est devenu définitif après le rejet, par décision du Conseil d'Etat du 10 juin 1998, du pourvoi en cassation dont il a fait l'objet ; qu' en statuant par son arrêt du 6 novembre 1997, la cour a épuisé sa compétence et ne peut être saisie à nouveau du même litige ; que, dès lors, les conclusions de M. X... dirigées contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de LYON du 15 janvier 1997 ne peuvent être accueillies ;
Considérant, d'autre part, qu'en dehors des cas où il est saisi de conclusions sur le fondement des articles L. 8-2 à L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions aux autorités administratives ; que ni l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 novembre 1997, ni la décision du Conseil d'Etat du 10 juin 1998 rejetant le pourvoi dirigé contre cet arrêt, n'impliquent de mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il lui soit délivré un sauf conduit ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01039
Date de la décision : 16/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 à L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-09-16;99ly01039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award