Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1998, présentée par M. Hedi X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 986612, en date du 17 novembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon lui a donné acte du désistement de sa requête en référé tendant à l'obtention, dans les huit jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard, la délivrance, par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, d'une copie de son dossier, et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 600 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 13 juillet 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre a dispensé l'affaire d'instruction, en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, .... des parties." ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R.87 susvisé, la requête de M. X... ne contient l'énoncé d'aucun fait, ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.