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16/09/1999 | FRANCE | N°98LY02201

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 16 septembre 1999, 98LY02201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1998, présentée par M. Hedi X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 986612, en date du 17 novembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon lui a donné acte du désistement de sa requête en référé tendant à l'obtention, dans les huit jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard, la délivrance, par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, d'une copie de son dossier

, et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1998, présentée par M. Hedi X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 986612, en date du 17 novembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon lui a donné acte du désistement de sa requête en référé tendant à l'obtention, dans les huit jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard, la délivrance, par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, d'une copie de son dossier, et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 600 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 13 juillet 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre a dispensé l'affaire d'instruction, en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, .... des parties." ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R.87 susvisé, la requête de M. X... ne contient l'énoncé d'aucun fait, ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02201
Date de la décision : 16/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-09-16;98ly02201 ?
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