Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1998, présentée par l'ASSOCIATION LE DOMAINE D'AUBENAS, dont le siège est à Tailhac 43300 Langeac ;
L'ASSOCIATION LE DOMAINE D'AUBENAS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 981115, en date du 23 septembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que le tribunal se prononce sur un litige l'opposant au DEPARTEMENT DE L'ALLIER relativement au refus de paiement d'une facture ;
2 ) de régler le problème de paiement du placement d'un jeune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre, en date du 5 mars 1999, par laquelle le président de la 1ère chambre a invité l'association à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en produisant ses statuts et, si nécessaire, la délibération de l'organe compétent autorisant la présente action en justice ;
Vu la décision, en date du 13 juillet 1999, par laquelle le président de la 1ère chambre a dispensé l'affaire d'instruction par application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION LE DOMAINE D'AUBENAS a été présentée par Mme Y... ; qu'en réponse à une lettre du 5 mars 1999 l'invitant à produire ses statuts et, si nécessaire, la délibération de l'organe compétent autorisant la présente action en justice, l'Association a fait seulement parvenir à la cour une lettre du 27 mars 1999 par laquelle son président, M. X..., "certifie donner pleins pouvoirs à M. et Mme Y... pour toutes démarches administratives, notamment ... toutes requêtes judiciaires débattues en réunion extraordinaire" ; qu'à défaut de production des statuts de l'association, il n'est pas établi que son président ait été habilité à autoriser Mme Y... à former, au nom de l'association, une action devant le juge administratif ; que, par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LE DOMAINE D'AUBENAS est rejetée.