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16/09/1999 | FRANCE | N°97LY00956

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 16 septembre 1999, 97LY00956


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1997, présentée pour MM. Y... et X... demeurant respectivement ... et 18 cours de l'Esplanade, 07600, Aubenas, par la SCP d'avocats Albertini-Alexandre-Marchal ;
MM. Y... et X... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 octobre 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon les a condamnés solidairement avec l'entreprise SABTP à payer à la COMMUNE DE VALS LES BAINS une provision de 451 728 francs à valoir sur la réparation des désordres affectant l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1997, présentée pour MM. Y... et X... demeurant respectivement ... et 18 cours de l'Esplanade, 07600, Aubenas, par la SCP d'avocats Albertini-Alexandre-Marchal ;
MM. Y... et X... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 octobre 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon les a condamnés solidairement avec l'entreprise SABTP à payer à la COMMUNE DE VALS LES BAINS une provision de 451 728 francs à valoir sur la réparation des désordres affectant le centre de secours municipal ainsi qu'une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter les conclusions présentées à leur encontre par la COMMUNE DE VALS LES BAINS devant le tribunal administratif de Lyon et de la condamner à leur payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-MARCHAL, avocat de MM. Y... et X... et de Me AIM substituant Me DEPORCQ, avocat de la COMMUNE DE VALS LES BAINS ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. Y... et X..., architectes, font appel de l'ordonnance en date du 7 octobre 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon les a condamnés, solidairement avec l'entreprise SABTP, à payer à la COMMUNE DE VALS LES BAINS une provision de 451 728 francs à valoir sur la réparation des désordres affectant le centre de secours municipal ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. Y... et X... aient reçu notification de l'ordonnance attaquée dans les conditions prévues par l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir, la fin de non recevoir opposée à la requête, prise de sa tardiveté, ne peut qu'être écartée ;
Sur le fond, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que les conclusions de la demande présentée par la COMMUNE DE VALS LES BAINS devant le tribunal administratif de Lyon étaient dirigées contre la société civile professionnelle (SCP) "Y... et X...", et non pas contre MM. Y... et X... ; que, par suite, en condamnant solidairement ces derniers, personnes physiques distinctes de la personne morale dont la condamnation était seule recherchée, à payer à la COMMUNE DE VALS LES BAINS la provision susmentionnée ainsi qu'une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a mis à leur charge une somme qu'ils ne doivent pas ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler dans cette mesure l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que MM. Y... et X... qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE VALS LES BAINS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser une somme à MM. Y... et X... au titre de ces dispositions;
Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon en date du 7 octobre 1996 est annulée en tant qu'elle porte condamnation de MM. Y... et X....
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00956
Date de la décision : 16/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-09-16;97ly00956 ?
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