Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1996, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9601985 en date du 17 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Loire en date du 7 mars 1996 refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que la communauté de vie n'a jamais cessé avec son épouse, et qu'il est toujours marié avec elle, la demande en divorce formulée par cette dernière ayant été rejetée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre conclut au rejet de la requête; il soutient que M. Y... se borne à reprendre ses moyens de première instance et qu'il y a lieu de confirmer les motifs des premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ;
Considérant que si M. Y..., ressortissant marocain, a épousé à Meknès (Maroc) le 19 août 1993 Mlle Z..., de nationalité française, et que leur mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français, il ressort des pièces du dossier que M. Y... a continué à vivre au Maroc, tandis que son épouse est revenue en France dès la rentrée scolaire 1993/1994 pour y poursuivre ses études ; que Mme Y... a par ailleurs présenté une demande en divorce pour faute dès la fin de l'année 1994, une ordonnance de non conciliation ayant été rendue le 24 janvier 1995 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, devant lequel M. Y... ne s'est d'ailleurs pas présenté ; que si M. Y..., s'est installé en France le 3 juin suivant, il n'est pas contesté que les intéressés ont résidé séparément ; que, dans ces conditions, M. Y... ne pouvait se prévaloir d'une communauté de vie effective avec son épouse à la date de la décision du 7 mars 1996, par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé pour ce motif une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne peut, en tout état de cause, pour contester ladite décision, se prévaloir utilement de la circonstance que la demande en divorce de son épouse aurait été ultérieurement rejetée par un jugement du tribunal de grande instance de Saint Etienne en date du 13 juin 1996 ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande dirigée à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.