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16/09/1999 | FRANCE | N°96LY01533

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 16 septembre 1999, 96LY01533


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 5 juillet 1996 et 3 février 1997, présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui payer une somme de 30 000 francs en réparation de son préjudice résultant de la suspension administrative pour un an de son permis de conduire prononcée illégalement par le sou

s-préfet de Montluçon ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somm...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 5 juillet 1996 et 3 février 1997, présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui payer une somme de 30 000 francs en réparation de son préjudice résultant de la suspension administrative pour un an de son permis de conduire prononcée illégalement par le sous-préfet de Montluçon ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 000 francs en réparation de ce préjudice, ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un accident de la route survenu le 29 juillet 1988 impliquant M. X... qui conduisait un ensemble routier appartenant à son employeur, la société Faye, le sous-préfet de Montluçon, par un arrêté du 19 janvier 1989, a ordonné la suspension administrative du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un an ; que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à payer à celui-ci une somme de 30 000 francs en réparation du préjudice résultant pour lui de cette mesure, au motif qu'elle avait été prise illégalement ; que M. X..., qui évalue son préjudice à la somme de 200 000 francs, demande la réformation dudit jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions, tandis que le ministre de l'intérieur, qui ne conteste pas l'illégalité de l'arrêté du 19 janvier 1989, qui a été privé de base légale à la suite du jugement définitif du tribunal correctionnel de Montluçon en date du 17 février 1993 relaxant l'intéressé du chef des infractions susceptibles de justifier une mesure restrictive du droit de conduire, se borne à faire valoir que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice subi par le requérant ;
Considérant qu'il est constant que la mesure de suspension du permis de conduire de M. X... a été à l'origine directe de la rupture, à compter du 15 mars 1989, du contrat de travail qui le liait à la société Faye depuis le 3 juin 1988 ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que ce contrat aurait été conclu, comme l'allègue le requérant, pour une durée indéterminée, les éléments versés au dossier faisant au contraire ressortir qu'il avait été conclu pour une durée d'un an et qu'il devait ainsi expirer le 2 juin 1989 ; que, par suite, le préjudice subi par M. X... du fait de la perte de salaire consécutive à son licenciement est limité à la période allant du 15 mars au 2 juin 1989, soit 80 jours ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... aurait perçu un salaire au titre de cette période d'un montant de 16 989,28 francs, et qu'il a perçu au titre de la même période des indemnités journalières de chômage d'un montant de 11 192,80 francs ; que, par suite, sa perte de revenus ressort à la somme de 5 796,48 francs ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a subi, du fait de la mesure de suspension de son permis et de l'opprobre qui a pu en résulter quant à ses capacités professionnelles, une perte de chance de voir son contrat renouvelé ou de trouver un emploi stable auprès d'une autre entreprise de transport, et qu'il a également subi des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces chefs de préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 50 000 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que l'Etat a été condamné à verser à M. X... doit être portée de 30 000 francs à 55 796,48 francs, et que celui-ci est seulement fondé à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts légaux à compter du 17 mai 1993, date de la réception par l'administration de sa demande de paiement ; qu'à la date de sa demande de capitalisation des intérêts, soit le 24 mars 1998, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de capitaliser les intérêts à cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant une somme de 4 000 francs à M. X... au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 5 000 francs au titre des frais qu'il a exposés en appel ;
Article 1er : La somme de 30 000 francs que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 mai 1996 est portée à 55 796,48 francs. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 mai 1993, les intérêts échus le 24 mars 1998 étant eux-mêmes capitalisés à cette date pour produire intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 mai 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01533
Date de la décision : 16/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION


Références :

Arrêté du 19 janvier 1989
Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-09-16;96ly01533 ?
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