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16/09/1999 | FRANCE | N°96LY01323

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 16 septembre 1999, 96LY01323


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1996, l'ordonnance en date du 6 mai 1996 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribué à la cour le jugement de la requête présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP Rouviere-Boutet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu ladite requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1996, et le mémoire complémentaire, enreg

istré au greffe de la cour le 26 juillet 1996, par lesquels M. ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1996, l'ordonnance en date du 6 mai 1996 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribué à la cour le jugement de la requête présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP Rouviere-Boutet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu ladite requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1996, et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 26 juillet 1996, par lesquels M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 941891 en date du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date des 4 juin 1993 et 18 février 1994 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et son avenant du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 1991 : "Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit ... -f- Au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ..." ;
Considérant, en premier lieu, que, par une décision en date du 4 juin 1993, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour souscrite par M. X..., ressortissant tunisien, au motif que les documents fournis par celui-ci à l'appui de sa demande étaient insuffisants pour justifier qu'il remplissait effectivement la condition, exigée par les dispositions précitées, d'une résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ; que cette décision, motivée en fait et en droit, satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la lettre en date du 29 décembre 1993 par laquelle M. X..., faisant référence à cette décision de refus, a demandé au préfet d'examiner les nouveaux justificatifs établissant, selon lui, le caractère effectif de sa résidence en France durant la période en cause, doit être regardée comme un recours gracieux dirigée contre cette décision ; que, par suite, la seconde décision en date du 18 février 1994 par laquelle l'autorité préfectorale a informé M. X... que l'examen des nouveaux documents fournis ne lui permettait pas de revenir sur sa décision du 4 juin 1993, qui ne s'est pas substituée à cette décision et ne repose pas sur des motifs différents, n'avait pas à énoncer de nouveau les considérations de droit sur laquelle elle était fondée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... établit la réalité de sa présence en France du 22 avril 1973 jusqu'en 1988, les attestations émanant des membres de sa famille ou d'amis, qu'il produit à l'appui de sa requête, ne sont pas suffisamment circonstanciées pour justifier à elles seules de sa résidence en France au cours des années suivantes ; que les autres pièces versées au dossier, dont certaines d'ailleurs ne concernent pas M. Moncef X..., n'établissent pas plus sa présence postérieurement à l'année 1988 ; que, dans ces conditions, M. X... ne pouvant, à la date de sa demande, se prévaloir d'une résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans, le préfet du Rhône n'a commis aucune erreur de fait ou de droit en refusant de délivrer le titre demandé par l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... fait valoir que le préfet du Rhône aurait commis une "erreur manifeste d'appréciation des faits", il ne soutient pas que l'autorité administrative aurait dû exercer en l'espèce son pouvoir de régularisation pour tenir compte de la présence en France de sa famille, et il n'apporte à l'appui de son moyen aucun autre élément permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., par les moyens qu'il invoque, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a par ailleurs répondu à l'ensemble des moyens invoqués en première instance, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01323
Date de la décision : 16/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-09-16;96ly01323 ?
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