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16/09/1999 | FRANCE | N°95LY00221

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 16 septembre 1999, 95LY00221


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1995, présentée pour la COMMUNE DE MISON (Alpes-de-Haute-Provence), par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE MISON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-4012 en date du 19 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SARL GARCIN et de M. Y..., architecte, à lui verser la somme de 100 000 francs HT en réparation des désordres affectant le parquet de sa salle polyvalente ;
2°) de condamner la SARL GARCIN et M. Y... à lui payer cet

te somme, ainsi qu'une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1995, présentée pour la COMMUNE DE MISON (Alpes-de-Haute-Provence), par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE MISON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-4012 en date du 19 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SARL GARCIN et de M. Y..., architecte, à lui verser la somme de 100 000 francs HT en réparation des désordres affectant le parquet de sa salle polyvalente ;
2°) de condamner la SARL GARCIN et M. Y... à lui payer cette somme, ainsi qu'une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la commune présentées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement :
Considérant qu'aux termes de l'article 44-2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché : "Si, à l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés au 1 du présent article ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de décision de la personne responsable du marché de prolonger le délai de la garantie dite de "parfait achèvement", fixé à un an par l'article 44-1 du CCAG, celui-ci est définitivement expiré, alors même que des désordres auraient été signalés au cours dudit délai par le responsable du marché ;
Considérant que, dans le cadre de la réalisation de sa mairie et d'une salle polyvalente, sous la maîtrise d'oeuvre de M.POUZADOUX, architecte, la COMMUNE DE MISON (Alpes-de-Haute-Provence) a, par un marché passé le 25 février 1988, confié à la société GARCIN la réalisation du lot n° 8 "Parquets bois" ; qu'il résulte de l'instruction que la réception de ce lot a été prononcée sans réserve le 14 mars 1989 ; qu'au cours du délai de la garantie contractuelle de parfait achèvement, l'aspect brillant du vernis du parquet s'estompa, puis des défauts d'aspect, tels que rayures, gerces, écornures, apparurent, et, enfin, une partie des lamelles se décollèrent ;
Considérant que si le maître d'oeuvre, qui, contrairement à ce que soutient la société, a valablement pu agir pour le compte du maître d'ouvrage conformément aux stipulations du b) de l'article 44.1 du CCAG, a signalé ces désordres à l'entrepreneur à plusieurs reprises dès le 9 mai 1989 en lui demandant d'y remédier, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que le responsable du marché aurait pris une décision de prolongation de la garantie ; que, par suite, la COMMUNE DE MISON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé que le délai de garantie de parfait achèvement, à laquelle d'ailleurs seul l'entrepreneur était tenu, était expiré ;
Sur les autres conclusions de la commune :
Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE MISON ne peut, postérieurement à la réception des travaux prononcée sans réserve, rechercher la garantie contractuelle de l'architecte en raison de sa carence dans la conception de sa mission ou dans la surveillance des travaux ; que, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que les désordres affectant le parquet auraient été visibles lors de la réception, la commune ne peut, non plus, se prévaloir d'une manquement de l'architecte dans sa mission d'assistance et de conseil au maître d'ouvrage à l'occasion des opérations de réception de l'ouvrage ;

Considérant, en second lieu, qu'en tout état de cause et alors qu'il ressort de l'instruction que les désordres ne sont pas généralisés, la commune requérante n'établit pas et n'allègue d'ailleurs même pas que les désordres susmentionnés seraient de nature à rendre l'ouvrage dans son ensemble, ou même seulement les éléments d'équipement qui sont directement affectés par ces désordres, impropres à leur destination ; que, par suite, les conclusions de la commune requérante fondées, tant sur le terrain de la garantie décennale, que sur celui de la garantie de bon fonctionnement, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la COMMUNE DE MISON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société GARCIN et M. Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE MISON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à verser à la société GARCIN la somme qu'elle demande en application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MISON, ainsi que les conclusions de la société GARCIN présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00221
Date de la décision : 16/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-09-16;95ly00221 ?
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