Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1999 sous le n 99LY00484, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance numéro 987164 du 19 janvier 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la contestation de la décision en date du 14 octobre 1998 par laquelle le directeur des ASSEDIC de Bourgogne a rejeté sa demande d'admission au titre de l'allocation de solidarité spécifique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le président de la 3ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de M. X... tendant à contester le refus du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique qui lui a été notifié par le directeur des ASSEDIC de Bourgogne, le président du tribunal administratif de Dijon, par l'ordonnance attaquée, s'est fondé d'une part, sur ce que, contrairement aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. X... n'avait, dans le délai de recours contentieux, exposé aucun moyen de droit permettant d'apprécier le bien-fondé de son recours, d'autre part, sur ce que la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or ne pouvait agir au nom du requérant ; qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé devant la cour contre cette ordonnance, M. X... se borne à indiquer qu'il ne sait pas pourquoi il a été privé de l'allocation dont s'agit du 25 juillet au 1er octobre 1998 ; que, ce faisant, il n'invoque aucun moyen de nature à remettre en cause l'irrecevabilité opposée par le président du tribunal administratif de Dijon ; qu'ainsi, la requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.