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13/09/1999 | FRANCE | N°98LY02346

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 13 septembre 1999, 98LY02346


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1998 sous le N 98LY02346, présentée pour la Société PROMEDIF, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal assisté de Me Y..., administrateur judiciaire, par la SCP Faure et Lamotte, avocat ;
La Société PROMEDIF demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 984767 en date du 8 décembre 1998 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 23 octobre 1998 par laquelle le ministre de

l'emploi et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1998 sous le N 98LY02346, présentée pour la Société PROMEDIF, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal assisté de Me Y..., administrateur judiciaire, par la SCP Faure et Lamotte, avocat ;
La Société PROMEDIF demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 984767 en date du 8 décembre 1998 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 23 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 4 juin 1998 autorisant le licenciement de M. X... ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution de la décision du ministre ci-dessus mentionnée ;
3 ) de condamner l'Etat à payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 1999 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui, dans les circonstances de l'affaire, résulterait pour la Société PROMEDIF de l'exécution de la décision en date du 23 octobre 1998, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 4 juin 1998 autorisant le licenciement pour faute de M. X... ne présente pas un caractère de nature à justifier un sursis à l'exécution de ladite décision ; qu'ainsi, la Société PROMEDIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la Société PROMEDIF la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société PROMEDIF est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02346
Date de la décision : 13/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-09-13;98ly02346 ?
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