La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/1999 | FRANCE | N°97LY02325

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 13 septembre 1999, 97LY02325


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1997 sous le n 97LY02325, présentée pour M. Frédéric X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95710 en date du 8 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.695,24 Francs à titre d'indemnités de congés payés ;
2 ) de faire droit à sa demande susvisée ;
3 ) de condamner le ministre de l'éducation nationale à une somme de 4.000 francs au titr

e de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1997 sous le n 97LY02325, présentée pour M. Frédéric X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95710 en date du 8 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.695,24 Francs à titre d'indemnités de congés payés ;
2 ) de faire droit à sa demande susvisée ;
3 ) de condamner le ministre de l'éducation nationale à une somme de 4.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 86.83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun texte de portée générale ni aucun principe général, dans le régime de droit public, ne reconnaît à l'ensemble des agents non titulaires de l'Etat un droit à une indemnité compensatrice de congé payé, dans le cas où l'agent cesse ses services avant d'avoir pu bénéficier de son congé annuel ; que la circulaire du 17 décembre 1975 du ministre de l'éducation nationale ne peut avoir légalement de valeur réglementaire pour instituer un régime d'indemnités représentatives de congés payés au bénéfice des personnels auxiliaires d'enseignement et de surveillance qui sont appelés au service national en cours d'année ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON, qui n'a soulevé d'office aucun moyen mais s'est borné à écarter un moyen comme inopérant, a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02325
Date de la décision : 13/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES AUXILIAIRES


Références :

Circulaire du 17 décembre 1975
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-09-13;97ly02325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award