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13/09/1999 | FRANCE | N°97LY01987

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 13 septembre 1999, 97LY01987


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1997 sous le n 97LY01987, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour:
1 ) d'annuler le jugement n 9602065et 9602066 en date du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 25 mars 1996 par lequel le président du conseil de la communauté urbaine de LYON l'a licencié pour insuffisance professionnelle et au renvoi, en vertu de l'article L. 8-2 du code des tribunaux adminis

tratifs et des cours administratives d'appel, devant son administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1997 sous le n 97LY01987, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour:
1 ) d'annuler le jugement n 9602065et 9602066 en date du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 25 mars 1996 par lequel le président du conseil de la communauté urbaine de LYON l'a licencié pour insuffisance professionnelle et au renvoi, en vertu de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devant son administration, afin que soit prise une décision sur sa titularisation ;
2 ) d'annuler l'arrêté prononçant son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations Me Y... de la SCP ADAMAS, avocat de M. Guy X... et de Me A... de la SCP PEYCELON, avocat de la communauté urbaine de LYON ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement

Sur la légalité de l'arrêté du 25 mars 1996 :
Considérant que M. Guy X... a été recruté par la communauté urbaine de LYON, en qualité d'ingénieur subdivisionnaire stagiaire, à compter du 1er janvier 1994 ; que son stage a été prolongé de neuf mois, à compter du 1er janvier 1995 ; que, par arrêté du 25 mars 1996, dont le requérant demande l'annulation, le président de la communauté urbaine de LYON a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er mai 1996 ;
Considérant, en premier lieu, que pour apprécier les compétences de M. X..., l'administration n'était pas tenue de prendre en compte les fonctions qu'il avait exercées en qualité d'agent contractuel à la Mission Grands Projets, du 2 août au 31 décembre 1993 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle lui a assigné pendant son stage des tâches qui, bien que ponctuelles, permettaient d'apprécier les capacités de l'intéressé en qualité d'ingénieur ; que si M. X... qui, contrairement à ce qu'il soutient, a bien été nommé stagiaire dans le corps des ingénieurs subdivisionnaires, prétend qu'il aurait été nommé sur un emploi "fictif", un tel moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'au demeurant, la communauté urbaine de LYON n'était pas tenue de définir à l'avance les diverses attributions que l'intéressé serait appelé à remplir au cours de son stage et pouvait, sans commettre d'illégalité, ne pas l'affecter nécessairement à un poste qu'il aurait eu vocation à occuper après sa titularisation ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des rapports établis par les deux chefs de service sous l'autorité desquels M. X... a, successivement, effectué son stage, et que l'administration n'avait pas l'obligation de communiquer à l'intéressé avant de se prononcer sur sa titularisation, que les tâches confiées à M. X..., ont permis de constater que celui-ci, en dépit de connaissances techniques certaines, rendait un travail superficiel et peu fiable et, surtout, présentait de graves difficultés relationnelles susceptibles de provoquer des situations conflictuelles dans le travail de groupe ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le président de la communauté urbaine de LYON a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, prononcer le licenciement de M. X... pour insuffisance professionnelle en fin de stage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de réintégration :
Considérant que le présent arrêté n'implique aucune des mesures d'exécution prévues par l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la communauté urbaine de LYON tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de LYON tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01987
Date de la décision : 13/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-09-13;97ly01987 ?
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