La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/1999 | FRANCE | N°97LY01976

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 13 septembre 1999, 97LY01976


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1997 sous le n 97LY01976, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941421 en date du 23 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 1994 par laquelle le chef de service des pensions de l'armée a rejeté sa demande de révision de pension ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 29 novembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1479

du 28 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1997 sous le n 97LY01976, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941421 en date du 23 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 1994 par laquelle le chef de service des pensions de l'armée a rejeté sa demande de révision de pension ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 29 novembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1479 du 28 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 1999 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de la loi du 28 décembre 1959 : "Les fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix ans de services en qualité d'ouvriers affiliés au régime des pensions fixé par la loi n 49-1097 du 2 août 1949, pourront, lors de leur mise à la retraite, opter pour une pension ouvrière liquidée en application de la loi susvisée ... les émoluments de base retenus pour la liquidation de la pension sont ceux correspondant au salaire maximum de la profession à laquelle appartenaient les intéressés lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire ..." ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que le législateur a voulu que la pension des bénéficiaires de l'option qu'il ouvrait soit calculée sur les émoluments correspondants au salaire le plus élevé pouvant être perçu, à la date de leur radiation des cadres, dans la profession qu'ils ont exercée avant d'être promus fonctionnaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que dans la profession de maître ouvrier tourneur hautement qualifié que M. X... a exercée en qualité de technicien à statut ouvrier jusqu'au 1er janvier 1964, date à laquelle il a été nommé fonctionnaire, le salaire le plus élevé qui pouvait être perçu le 3 juillet 1992, date de sa radiation des cadres, est celui qui correspond au salaire de chef d'équipe, groupe VIII, 8ème échelon ; que la circonstance, dont la prise en compte n'est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire, selon laquelle M. X... a bénéficié, à titre personnel, de dispositions favorables qui lui auraient permis d'accéder à la hors catégorie B s'il n'avait pas été intégré dans le corps des techniciens d'études et de fabrication, est sans influence sur la détermination de ses droits à pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01976
Date de la décision : 13/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-01 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT


Références :

Loi 59-1479 du 28 décembre 1959


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-09-13;97ly01976 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award