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13/09/1999 | FRANCE | N°97LY01961

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 13 septembre 1999, 97LY01961


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1997 sous le n 97LY01961, présentée pour Mme Najah Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9603123 en date du 19 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mai 1996 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FIRMINY a mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juin 1996 et à la condamnation du centre hospitalier général à lui ver

ser la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice que lui a ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1997 sous le n 97LY01961, présentée pour Mme Najah Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9603123 en date du 19 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mai 1996 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FIRMINY a mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juin 1996 et à la condamnation du centre hospitalier général à lui verser la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement ;
2 ) de faire droit à ses conclusions présentées en première instance ;
3 ) de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FIRMINY à lui verser la somme de 12 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'abandon d'une procédure disciplinaire engagée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FIRMINY à l'encontre de Mme Y..., aide-soignante stagiaire, le directeur de cet établissement, après avoir consulté la commission administrative paritaire, a prononcé, par décision du 6 mai 1996, le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressée ; que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., la circonstance que la lettre du 15 mai 1996, par laquelle le directeur lui communique les motifs de sa décision, fait état du comportement fautif de l'agent, n'est pas de nature, par elle-même, à conférer un caractère disciplinaire à cette décision ; que si certains des motifs énoncés dans les rapports des supérieurs hiérarchiques de Mme Y... qui ont servi de base à la mesure de licenciement, évoquent des faits susceptibles d'être constitutifs de fautes pouvant justifier une sanction disciplinaire, la décision attaquée se fonde sur un ensemble d'éléments, tels que le manque d'initiative, le défaut de ponctualité, l'immaturité et l'absence de sens du travail en commun, qui étaient au nombre des éléments susceptibles de justifier l'existence d'une insuffisance professionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier, qui était en droit de prendre en compte, pour l'appréciation de la manière de servir de Mme Y..., son comportement général dans ses relations de travail, même si le conseil de discipline avait estimé que ce comportement ne justifiait pas un licenciement pour faute, ait commis, en fondant sa décision sur les motifs sus-rappelés, une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FIRMINY, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FIRMINY au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La demande du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FIRMINY tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01961
Date de la décision : 13/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-09-13;97ly01961 ?
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