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13/09/1999 | FRANCE | N°97LY01935

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 13 septembre 1999, 97LY01935


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 et 29 juillet 1997, présentés par M. Luc X..., demeurant ... 26110 ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97200 en date du 13 mai 1997 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision confirmant la date de son inscription à l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) le 18 octobre 1994 ;
2 ) de faire droit à sa demande d'annulation de la décision précitée, prise par le délég

ué départemental de l'ANPE de la Drôme le 22 novembre 1996 ;
Vu les autres...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 et 29 juillet 1997, présentés par M. Luc X..., demeurant ... 26110 ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97200 en date du 13 mai 1997 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision confirmant la date de son inscription à l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) le 18 octobre 1994 ;
2 ) de faire droit à sa demande d'annulation de la décision précitée, prise par le délégué départemental de l'ANPE de la Drôme le 22 novembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Grenoble a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 janvier 1997 ; qu'elle ne contenait l'énoncé d'aucun moyen de droit ; qu'invité par le greffe, par lettre du 27 janvier 1997, à la régulariser dans le délai de 15 jours, M. X... n'a pas donné suite à cette invitation avant l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance alléguée que l'absence d'indication, dans la lettre du 27 janvier, de la mention selon laquelle le délai de 15 jours précité ne commence à courir qu'à partir du jour de la signature de l'accusé de réception, ne lui aurait pas permis de bénéficier pleinement de ce délai, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, le 13 mai 1997, rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01935
Date de la décision : 13/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-09-13;97ly01935 ?
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