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13/09/1999 | FRANCE | N°97LY00389

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 13 septembre 1999, 97LY00389


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1996, la requête présentée par M. Patrick LEPEIX, demeurant ..., qui déclare faire appel de l'ordonnance n 961537, en date du 26 décembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté, sa demande d'annulation de la décision du 19 juin 1996 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1996, la requête présentée par M. Patrick LEPEIX, demeurant ..., qui déclare faire appel de l'ordonnance n 961537, en date du 26 décembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté, sa demande d'annulation de la décision du 19 juin 1996 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.311-3-5 du code du travail : "Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1. Refusent sans motif légitime : a) Un emploi, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ( )" ; qu'aux termes de l'article R.311-3-9 du même code : "La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation. Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R.351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué." ;
Considérant que, par décision du 9 mai 1996, M. LEPEIX a été radié pour trois mois de la liste des demandeurs d'emploi pour avoir refusé une offre d'emploi ; que, par lettre du 10 mai 1996, il a saisi le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi d'un recours gracieux contre cette décision de radiation ; que ce recours a été soumis pour avis à la commission prévue à l'article R.351-34 du code du travail laquelle, dans sa séance du 18 juin 1996, s'est prononcée en faveur du maintien de la mesure de radiation ; que, par lettre du 19 juin 1996, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier a communiqué à M. LEPEIX la teneur de l'avis émis par la commission et lui a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de trois mois en lui précisant que "la présente décision" pouvait faire l'objet, dans les deux mois de sa notification, d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de l'emploi ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif ; que M. LEPEIX a ainsi saisi le ministre d'un recours hiérarchique qui n'a fait l'objet d'aucune décision expresse ; que M. LEPEIX a ensuite saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande dirigée contre la décision "du directeur de l'A.N.P.E. de Montluçon rendue le 9 mai 1996 et confirmée le 19 juin 1996 par la commission départementale à Moulins " ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a regardé la demande de M. LEPEIX comme dirigée contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier, en date du 19 juin 1996, et l'a rejetée comme tardive ; que, cependant, M. LEPEIX fait valoir que le délai de recours contentieux avait été prorogé par le recours hiérarchique qu'il avait formé contre cette décision devant le ministre du travail et des affaires sociales ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce recours hiérarchique n'a pu être reçu par le ministre avant le 4 août 1996 et que, faute de réponse expresse, une décision implicite de rejet est née au plus tôt le 4 décembre 1996 ; que si, s'agissant d'un recours hiérarchique formé après un premier recours administratif obligatoire, il n'était pas, en principe, susceptible de proroger le délai de recours contentieux, cette règle ne peut être opposée à M. LEPEIX dès lors que la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui indiquait de manière erronée qu'il avait la possibilité de former devant le ministre un recours hiérarchique prorogeant le délai de recours contentieux ; qu'il résulte de ce qui précède que M. LEPEIX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme tardive sa demande, enregistrée au greffe dudit tribunal le 20 décembre 1996 ; qu'il est dès lors fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. LEPEIX devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, la demande de M. LEPEIX doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi rejetant le recours gracieux dont il avait été saisi contre sa décision du 9 mai 1996 portant radiation de la liste des demandeurs d'emploi et non contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier, au demeurant incompétent pour prendre une telle décision ;

Considérant que la radiation de M. LEPEIX est fondée sur le fait qu'il a refusé, sans motif légitime, une offre d'emploi dans une entreprise de restauration rapide ; que, pour justifier ce refus, le requérant soutient qu'il ne possédait pas les connaissances et la formation nécessaires pour assurer l'entretien et le dépannage des fours, cuisinières, chambres froides et autres appareils ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant, qui avait dans un premier temps présenté sa candidature à l'emploi en cause, se prévalait à cet effet d'un CAP de tourneur, d'un CAP et d'un niveau BEP en chimie, et surtout d'un niveau CAP en mécanique et en électricité et qu'il indiquait également avoir suivi une formation complémentaire en hydraulique, pneumatique et automates ; que, compte tenu de la nature et du niveau de la formation antérieure dont il se prévalait ainsi, le refus finalement opposé par M. LEPEIX à l'offre qui lui était faite, sans même effectuer un essai , au motif qu'il estimait ne pas être en mesure d'assurer les tâches d'entretien et de dépannage demandées, n'apparaît pas légitime ; qu'il suit de là qu'en se prononçant en faveur du maintien de la décision portant radiation de la liste des demandeurs d'emploi, la commission départementale prévue à l'article R.351-34 du code du travail n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R.311-3-5 du même code et que M. LEPEIX n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le délégué départemental de l'ANPE, qui était lié par l'avis de la commission, a rejeté son recours gracieux, est illégale ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n 961537, en date du 26 décembre 1996, est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. LEPEIX devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00389
Date de la décision : 13/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-11-02 TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - RADIATION


Références :

Code du travail R311-3-5, R311-3-9, R351-34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-09-13;97ly00389 ?
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