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28/07/1999 | FRANCE | N°99LY01304

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juillet 1999, 99LY01304


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1999, présentée par M. X... demeurant à Chamblanc (21250) ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 99622 en date du 30 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal lui accorde un report d'incorporation;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de

l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1999, présentée par M. X... demeurant à Chamblanc (21250) ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 99622 en date du 30 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal lui accorde un report d'incorporation;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... tendant à ce que le tribunal lui accorde un report d'incorporation, au motif qu'il n'appartenait pas au juge administratif de faire oeuvre d'administration active en accordant des reports d'incorporation ; qu'à l'appui de sa requête, M. X... se borne à faire état de sa situation professionnelle, sans contester l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée en première instance et qui est le fondement de l'ordonnance dont il fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01304
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;99ly01304 ?
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