La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°99LY01230

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juillet 1999, 99LY01230


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1999, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 25 mars 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision en date du 19 novembre 1998 par laquelle le préfet de la Loire l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, en raison d'un capital de points nul ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la lettre en date du 24 juin 1999, par laque...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1999, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 25 mars 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision en date du 19 novembre 1998 par laquelle le préfet de la Loire l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, en raison d'un capital de points nul ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre en date du 24 juin 1999, par laquelle le président de la 1ère* chambre a informé les parties, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 novembre 1998 par laquelle le sous-préfet de Montbrison a constaté la cessation de validité, pour défaut de points, du permis de conduire de M. X... et a enjoint à l'intéressé de remettre ce document, a été régulièrement notifiée à M. X... le 24 novembre 1998 ; que la demande de M. X... qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 12 mars 1999, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elle était dès lors tardive et, par suite, irrecevable ; qu'en conséquence, la demande à fin de sursis à exécution de cette décision présentée par M. X... ne pouvait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01230
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;99ly01230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award