Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1999, présentée par MM. Marcel et Michel X..., demeurant à Chailly- sur-Armançon (21320) ; MM. X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 987175 en date du 2 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision en date du 7 août 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or a rejeté leur contestation dirigée contre les opérations de remembrement d'Essey ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; qu'aux termes de l'article R. 87 du même code : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ; qu'aux termes de l'article R 102 du même code : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ... " ; que le délai prévu par les dispositions précitées court au plus tard à compter de la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il est constant que la demande de première instance formée par MM. X..., et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 30 novembre 1998, ne comportait l'exposé d'aucun moyen ; que MM. X... n'ont pas procédé à sa régularisation par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l'expiration du délai de recours ; que, dès lors, leur demande ne pouvait qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'était plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable ;
Article 1er : La requête de MM. X... est rejetée.