Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 6 avril 1999 sous le n 99-1091 présentée par Mme DE JESUS, demeurant ... ;
Mme DE JESUS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-6783 du 16 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté pour défaut de timbre sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 12 août 1998 à la SCI-FRANCO-PARIZOT par le maire de TORCY ;
2 ) d'annuler le permis de construire du 12 août 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 ;
- le rapport de M. BONNET, conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de la notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme DE JESUS s'est bornée, par les lettres en date du 24 avril 1999 dont elle a produit copie devant la cour, à informer l'auteur et le bénéficiaire du permis de construire contesté, de l'existence de son appel ; que si elle a ultérieurement, par courrier en date du 26 juin 1999, notifié aux mêmes une copie intégrale de sa requête, il est constant que cette notification a été effectuée postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours francs fixé par les dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que sa requête est par suite irrecevable et ne peut qu'être rejetée pour ce motif ;
Article 1er : La requête de Mme DE JESUS est rejetée.