Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1999, présentée par M. et Mme Jacques X..., demeurant ... et M. et Mme Tadeusz Y..., demeurant ... ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n 9805781 - 9900220 en date du 22 février 1999, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de LYON a rejeté comme irrecevables leurs demandes tendant à la suspension et au sursis à l'exécution du plan d'occupation des sols révisé de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-CORNILLON ;
2°) de suspendre l'application du nouveau plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-CORNILLON ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les demandes présentées par M. et Mme Jacques X... et M. et Mme Tadeusz Y... devant le tribunal administratif de LYON tendaient à ce que le tribunal ordonne la suspension et le sursis à l'exécution du nouveau plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-CORNILLON, approuvé par délibération du conseil municipal en date du 1er septembre 1998 ; que, pour rejeter ces demandes, ledit tribunal s'est fondé sur le motif qu'elles étaient irrecevables à défaut, pour les demandeurs, d'avoir saisi le tribunal d'une requête en annulation de la décision concernée, et ce dans les délais requis ; qu'en appel, M. et Mme X... et M. et Mme Y... se bornent à réitérer leurs demandes de première instance, sans contester les irrecevabilités qui sont le fondement de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de LYON a rejeté ces demandes ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jacques X... et M. et Mme Tadeusz Y... est rejetée.