Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1999, présentée pour la société à responsabilité limitée ENTREPRISE BERTHOD, dont le siège est ... ;
La société à responsabilité limitée ENTREPRISE BERTHOD demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 984748 en date du 17 février 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal lui accorde une provision de 429. 960,70 francs au titre du paiement des travaux qu'elle a effectués pour le compte de la commune d'UGINE en exécution d'un marché négocié du 30 décembre 1994 et condamne la commune d'UGINE à lui verser la somme de 10. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner la commune d'UGINE à lui verser ladite provision ;
3 ) de condamner la commune d'UGINE à lui verser la somme de 10. 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Sur la provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision, à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que les intérêts moratoires dus par le maître d'ouvrage, en cas de retard de paiement d'acompte, sont un élément de ce compte ;
Considérant que le marché de travaux publics que la société à responsabilité limitée ENTREPRISE BERTHOD a exécuté pour le compte de la commune d'UGINE n'a pas encore fait l'objet d'un décompte général ; que, par conséquent, aucun différend n'est actuellement susceptible d'exister entre les parties ; qu'ainsi, la demande de la société à responsabilité limitée présentée devant le juge des référés tendant à ce que, en l'absence de règlement total d'une situation de travaux et de versement d'intérêts moratoires, le juge lui verse une provision de 429. 960,70 francs doit être regardée comme sérieusement contestable au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a refusé la provision demandée ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'UGINE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société à responsabilité limitée ENTREPRISE BERTHOD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la société à responsabilité limitée ENTREPRISE BERTHOD à payer à la commune d'UGINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE BERTHOD et les conclusions de la commune d'UGINE tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.