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28/07/1999 | FRANCE | N°99LY00830

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juillet 1999, 99LY00830


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1999, présentée par M. François X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 971392 en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné un supplément d'instruction avant dire droit sur sa demande tendant à ce que le tribunal annule la décision en date du 15 septembre 1997 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé l'autorisation de détenir une arme à grenaille ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1999, présentée par M. François X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 971392 en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné un supplément d'instruction avant dire droit sur sa demande tendant à ce que le tribunal annule la décision en date du 15 septembre 1997 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé l'autorisation de détenir une arme à grenaille ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 14 mai 1998 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant dire droit sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 1997 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé l'autorisation de détenir une arme à grenaille, a ordonné un supplément d'instruction en invitant le préfet du Puy-de-Dôme, sous le délai de deux mois à compter de la notification de son jugement, à communiquer au tribunal l'ensemble des pièces constituant le dossier établi préalablement à la décision attaquée et en invitant également M. X..., sous les mêmes conditions de délai, à fournir au tribunal tout élément de nature à prouver l'exactitude de ses allégations relatives aux cambriolages dont il a fait l'objet ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction." ;
Considérant qu'il appartient au juge d'exiger du demandeur et de l'administration compétente la production de tous documents susceptibles d'établir sa conviction et de permettre la vérification des allégations des parties ;
Considérant que M. X..., qui se borne en appel à produire un dépôt de plainte et deux attestations, ne conteste pas la nécessité du supplément d'instruction ordonné par les premiers juges ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00830
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - DROIT AUX INTERETS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R157


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;99ly00830 ?
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