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28/07/1999 | FRANCE | N°99LY00808

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juillet 1999, 99LY00808


Vu la requête, enregistrée au greffe le 5 mars 1999 sous le n 99LY00808 présentée pour l'association "Déplacements citoyens" dont le siège est ... ainsi que par l'association "Sauvegarde et embellissement de Lyon" dont le siège social est ... et M. Jean X..., demeurant ..., M. Jean Y..., demeurant ..., et M. Régis Z..., demeurant ..., ayant choisi M. Jean Y... comme mandataire unique pour les représenter devant la cour ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9804751/9804806 du 20 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté

leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté 93-3425 du 17 sep...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 5 mars 1999 sous le n 99LY00808 présentée pour l'association "Déplacements citoyens" dont le siège est ... ainsi que par l'association "Sauvegarde et embellissement de Lyon" dont le siège social est ... et M. Jean X..., demeurant ..., M. Jean Y..., demeurant ..., et M. Régis Z..., demeurant ..., ayant choisi M. Jean Y... comme mandataire unique pour les représenter devant la cour ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9804751/9804806 du 20 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté 93-3425 du 17 septembre 1998 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique les acquisitions et les travaux nécessaires à la réalisation de deux lignes de tramway ;
2 ) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône en date du 17 septembre 1998 ;
Vu, enregistré le 7 mai 1999 le mémoire en intervention présenté par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), dont le siège social est 29, cours de la liberté, à Lyon, représenté par Me SESTIER, avocat ;
Le SYTRAL demande à la cour de rejeter la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de M.BONNET, premier conseiller ;
- les observations de M. Y... et de Me SESTIER, avocat du SYTRAL ;
- et les conclusions de M.VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions à fin de sursis à exécution formulées dans les mémoires susvisés des 12 avril et 16 juin 1999 doivent être considérées comme tendant au sursis à exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 17 septembre 1998 ; qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre ledit arrêté, par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique les acquisitions et les travaux nécessaires à la réalisation de deux lignes de tramway, ne paraît de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; qu'en conséquence leurs conclusions tendant au sursis à exécution de cet arrêté doivent être rejetées ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Y... et autres tendant au sursis à exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 17 septembre 1998 sont rejetées .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00808
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;99ly00808 ?
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