Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1999, présentée par M. X..., demeurant 13 square Amouroux, 42100, Saint -Etienne ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9805675 en date du 5 janvier 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le "capital points" de son permis de conduire lui soit restitué à la date de réussite de son permis de motocyclette ;
2°) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance susvisée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... tendant à ce que le "capital points" de son permis de conduire lui soit restitué à la date de réussite de son permis de motocyclette, au motif qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de faire oeuvre d'administration active en procédant à la mesure demandée ; qu'à l'appui de sa requête, M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée et qui est le fondement de l'ordonnance dont il fait appel ; que, par suite, ladite requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.