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28/07/1999 | FRANCE | N°99LY00486

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juillet 1999, 99LY00486


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 5 février 1999 et 12 mai 1999, présentés par M. Patrice X...
Y..., demeurant ... ;
M. MBEG Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9803899 du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 26 novembre 1998 en tant que ladite ordonnance a constaté un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de dispense du service national formée le 27 juillet 1998 ;
2 ) d'annuler la dite décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 5 février 1999 et 12 mai 1999, présentés par M. Patrice X...
Y..., demeurant ... ;
M. MBEG Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9803899 du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 26 novembre 1998 en tant que ladite ordonnance a constaté un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de dispense du service national formée le 27 juillet 1998 ;
2 ) d'annuler la dite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet ... 2o Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; "
Considérant que par lettre du 27 juillet 1998, produite au dossier de première instance, M. MBEG Y... a demandé une dispense du service national ; que par lettre du 29 juillet 1998, le commandant du bureau du service national de Lyon a confirmé son précédent refus de report supplémentaire d'incorporation et sa décision d'incorporation ; qu'il a ainsi implicitement mais nécessairement rejeté la demande de dispense formée par M. MBEG Y... ; que M. MBEG Y... demandait devant le tribunal administratif l'annulation de cette décision de refus comme il l'a encore fait valoir dans un mémoire réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 2 novembre 1998 ; que la décision de placer M. MBEG Y... en report conditionnel ne rendait pas sans objet la demande d'annulation du refus implicite de dispense du service national ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 26 novembre 1998 en tant que ladite ordonnance a constaté un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision implicite rejetant la demande de dispense du service national formée le 27 juillet 1998 par M. MBEG Y... ; qu'il y a lieu de renvoyer M. MBEG Y... devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur cette demande ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 26 novembre 1998 est annulée en tant qu'elle a constaté un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision implicite rejetant la demande de dispense du service national formée le 27 juillet 1998 formée par M. MBEG Y....
Article 2 : M. MBEG Y... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande d'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de dispense du service national formée le 27 juillet 1998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00486
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;99ly00486 ?
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