La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°98LY02166

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juillet 1999, 98LY02166


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1998, présentée par M. X... demeurant La Taupinière, 03320, Couleuvre ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 981117 en date du 23 septembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal se prononce sur le litige qui l'oppose à la SAFER d'Auvergne dans le cadre de la vente de différentes parcelles sur la commune de Couleuvre (Puy-de-Dôme) ;
2°) de se prononcer sur ledit litige ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1998, présentée par M. X... demeurant La Taupinière, 03320, Couleuvre ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 981117 en date du 23 septembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal se prononce sur le litige qui l'oppose à la SAFER d'Auvergne dans le cadre de la vente de différentes parcelles sur la commune de Couleuvre (Puy-de-Dôme) ;
2°) de se prononcer sur ledit litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que le litige qui oppose M. X... à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne à propos de la vente de différentes parcelles sur la commune de Couleuvre (Puy-de-Dôme) ne mettant en cause aucune décision administrative et ne soulevant que des questions de droit privé, ne relève pas de la compétence du juge administratif ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance susvisée, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... relative à ce litige, d'évoquer ladite demande, et de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : L'ordonnance n° 981117 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 septembre 1998 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02166
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-005-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;98ly02166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award