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28/07/1999 | FRANCE | N°98LY01380

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juillet 1999, 98LY01380


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1998, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE (SAPRR), dont le siège est situé ..., 21850, Saint Apollinaire, per la SCP d'avocats Arnaud et Klepping ;
La SAPRR demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 953504 en date du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à lui verser une indemnité, qu'elle estime insuffisante, d'un montant de 2 848,40 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 1992 et de leur capitalisation au 29 ao

ût 1995, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'occupat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1998, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE (SAPRR), dont le siège est situé ..., 21850, Saint Apollinaire, per la SCP d'avocats Arnaud et Klepping ;
La SAPRR demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 953504 en date du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à lui verser une indemnité, qu'elle estime insuffisante, d'un montant de 2 848,40 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 1992 et de leur capitalisation au 29 août 1995, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'occupation 18 octobre 1991 du poste de péage d'Avallon sur l'autoroute A6, par des manifestants ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 24 251,35 francs assortie des intérêts légaux à compter du 18 octobre 1991 et de leur capitalisation, la somme de 2 471,68 francs correspondant à des frais de constat, ainsi que celle de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des parties :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983, ultérieurement codifié à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ;
Considérant que le 18 octobre 1991 une trentaine d'agriculteurs, après avoir investi la station de péage d'Avallon sur l'autoroute A6, ont invité les conducteurs de véhicules légers à passer sans acquitter le péage et ont fait obstacle à la circulation de certains poids lourds en les interceptant pour vérifier le contenu de leur chargement ;
Considérant qu'à supposer que certains de ces faits soient constitutifs de délits et auraient été perpétrés dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, ils n'ont pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; que, par suite, les préjudices qu'ils ont provoqués ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de cet article ; qu'il y a lieu, dès lors, d'une part, de faire droit à l'appel incident du ministre de l'intérieur en annulant le jugement susvisé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la SAPRR une indemnité de 2 848,40 francs sur le fondement de ces dispositions, et, d'autre part, de rejeter la requête de la SAPRR tendant à la majoration de cette indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SAPRR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 953504 du tribunal administratif de Dijon en date du 26 mai 1998 est annulé.
Article 2 : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01380
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2216-3
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;98ly01380 ?
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