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28/07/1999 | FRANCE | N°98LY01311

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juillet 1999, 98LY01311


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1998, présentée pour M. Christophe X..., demeurant Combe Levrat à Saint-Just-Chaleyssin (38540), par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 973730-973731 en date du 24 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1997 par laquelle le préfet de l'Isère l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer son

titre de conduite dans le délai de 8 jours 2 ) d'annuler ladite d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1998, présentée pour M. Christophe X..., demeurant Combe Levrat à Saint-Just-Chaleyssin (38540), par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 973730-973731 en date du 24 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1997 par laquelle le préfet de l'Isère l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer son titre de conduite dans le délai de 8 jours 2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ;
Considérant que la décision en date du 30 juin 1997 par laquelle le préfet de l'Isère a informé M. X... de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer son titre de conduite dans le délai de 8 jours a été notifiée par la voie postale ; que si M. X... n'a pas retiré le pli qui lui a été présenté, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présentation de cet pli, effectuée à une date au demeurant illisible, ait été accompagnée de l'avis de passage exigé par la réglementation postale ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de cette décision comme tardive et à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 11-3 dispose que : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective" ; que l'article L. 11-5 dispose que : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule" ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R. 258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. ( ...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. ( ...) En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées notamment par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989, que si le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, la perte de points doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; que, dès lors, la décision constatant la perte de points n'est, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 fixant les relations entre l'administration et le public et auxquelles les auteurs de la loi du 10 juillet 1989 n'ont pas entendu déroger, opposable à l'intéressé qu'à compter de la date où cette décision a été portée à sa connaissance par l'administration ;
Considérant que M. X... affirme sans être contredit qu'il n'a jamais eu notification des décisions administratives constatant la perte des points affectés à son permis de conduire ; qu'ainsi, ces décisions ne lui sont pas opposables ; qu'il suit de là que le préfet de l'Isère n'a pu légalement constater, par sa décision du 30 juin 1997, que M. X... avait perdu tous les points affectés à son permis et lui enjoindre de restituer son titre de conduite ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juin 1998 et la décision en date du 30 juin 1997 par laquelle le préfet de l'Isère a informé M. X... de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer son titre de conduite dans le délai de 8 jours sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01311
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT


Références :

Code de la route L11-1, L11-3, L11-5, R258
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;98ly01311 ?
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