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28/07/1999 | FRANCE | N°98LY00153

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juillet 1999, 98LY00153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1998, présentée pour la COMMUNE DE MONTANAY, représentée par son maire en exercice, par la SCP Verne, Bordet, Perrier, Piquet-Gauthier, avocats ;
La COMMUNE DE MONTANAY demande à la cour :
1 ) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement N 9502418-9505660 en date du 26 novembre 1997 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a condamné la société ELTRA, MM. X... et Z... et la société GERLAND ROUTES à lui verser, respectivement, outre intérêts et intérêts des intérêts, les sommes de 1 655 600,10 francs,

591 285,77 francs et 118 257,15 francs, dont le total correspond aux fra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1998, présentée pour la COMMUNE DE MONTANAY, représentée par son maire en exercice, par la SCP Verne, Bordet, Perrier, Piquet-Gauthier, avocats ;
La COMMUNE DE MONTANAY demande à la cour :
1 ) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement N 9502418-9505660 en date du 26 novembre 1997 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a condamné la société ELTRA, MM. X... et Z... et la société GERLAND ROUTES à lui verser, respectivement, outre intérêts et intérêts des intérêts, les sommes de 1 655 600,10 francs, 591 285,77 francs et 118 257,15 francs, dont le total correspond aux frais de sondage qu'elle a engagés dans le cadre des opérations d'expertise et aux condamnations prononcées à son encontre par le juge judiciaire, au profit de l'Association syndicale libre des copropriétaires du lotissement "Le Berfayet", du fait des désordres survenus dans le lotissement, ainsi que l'article 5 dudit jugement en tant qu'il a condamné les mêmes à lui verser, respectivement, les sommes de 4 200 francs, 1 500 francs et 300 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner solidairement MM. X... et Z..., la société ELTRA et la société GERLAND ROUTES à lui verser une indemnité globale de 2 365 143,10 francs, comprenant outre la somme de 25 676,90 francs en remboursement des frais de sondage qu'elle a avancés dans le cadre des opérations d'expertise, celles représentant les condamnations prononcées à son encontre par le juge judiciaire, soit 915 592,91 francs faisant l'objet de la condamnation provisionnelle prononcée contre elle par ordonnance du juge de la état de la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Lyon du 17 avril 1988, 1 133 469,93 francs représentant le solde des travaux destinés à remédier aux désordres, 166 009 francs au titre des dommages causés aux propriétés voisines, 52 954 francs au titre des préjudices annexes, 45 000 francs représentant les frais irrépétibles liquidés par le tribunal de grande instance et la cour d'appel, 10 304,61 francs représentant les dépens de première instance, 12 968,52 francs ceux d'appel, ainsi que celle de 3 167,32 francs représentant le coût du commandement aux fins de saisie vente du 31 janvier 1997 ;
3 ) de condamner, en outre, solidairement MM. X... et Z..., la société ELTRA et la société GERLAND ROUTES à lui payer l'indexation de la somme de 1 133 469,93 francs en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre mai 1991 et le paiement de ladite somme, les intérêts de droit au taux légal à compter de mai 1991 sur les sommes de 166 009 francs et 52 954 francs, les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1985, date de sa première assignation en garantie devant le tribunal de grande instance, sur la somme de 25 676,90 francs, les intérêts échus le 16 juin 1995, date de sa requête devant le tribunal administratif, étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;

4 ) de condamner, enfin, solidairement MM. X... et Z..., la société ELTRA et la société GERLAND ROUTES à lui verser une indemnité de 40 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- les observations de Me VERNE, avocat de la COMMUNE DE MONTANAY et de Me BOURBONNEUX, avocat de la société GERLAND ROUTES ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MONTANAY a fait réaliser, suivant autorisation préfectorale du 6 décembre 1978, un lotissement de onze lots sur un terrain situé au lieudit Le Berfayet ; que, par divers marchés conclus en 1978, elle a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération au cabinet Archiplus, composé de MM. X... et Z..., les travaux de terrassement et chaussées à la société ELTRA et ceux de canalisations et divers à la société GERLAND ROUTES ; que les travaux comportaient la création, en tête d'un talus important, d'une voirie de desserte, construite pour partie en remblais pour partie en déblais ; qu'en cours de chantier, des travaux supplémentaires se sont avérés nécessaires ; qu'ils ont consisté notamment à réaliser un mur de soutènement du talus, trop pentu, bordant la voie d'accès au lotissement, et à mettre en place un film plastique, le bidim, destiné à stabiliser les terres ; que la réception provisoire des travaux a été prononcée avec réserves le 9 juin 1981 et celle définitive prononcée sans réserve le 30 octobre 1981 ; que, des désordres étant apparus, l'Association syndicale libre des copropriétaires du lotissement "Le Berfayet", regroupant les acquéreurs auxquels la commune avait vendu directement les lots, a assigné la commune devant le tribunal de grande instance de Lyon le 4 juin 1985 pour qu'elle soit condamnée à lui verser le coût des réparations prévues par l'expert judiciaire ; que la commune a, à son tour, assigné devant le même tribunal les 17 et 18 juillet 1985 les architectes MM. X... et Z..., le cabinet Archiplus et les sociétés ELTRA et GERLAND ROUTES pour qu'ils soient condamnés in solidum à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à lui rembourser la somme de 25 676,90 francs qu'elle a dû avancer en cours d'expertise pour les frais de sondage ordonnés par l'expert ; que, par une ordonnance du 7 avril 1988, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 octobre 1991, le premier juge chargé de la mise en état de la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Lyon a condamné in solidum la COMMUNE DE MONTANAY, MM. X... et Z..., la société BONJOUR et LUPPI et la Mutuelle des architectes français à payer à l'Association syndicale libre des copropriétaires du lotissement Le Berfayet une provision de 915 592,91 francs, à valoir sur le coût des travaux de remise en état, et s'est déclaré incompétent pour connaître des actions et appels en cause dirigés par l'association et la COMMUNE DE MONTANAY à l'encontre des sociétés ELTRA et GERLAND ROUTES et de la Caisse mutuelle d'assurance ; que, par un jugement du 17 novembre 1994, le tribunal de grande instance de Lyon a, notamment, condamné la commune à payer à l'association la somme de 1 133 469,93 francs, déduction faite de la provision de 915 592,91 francs, outre indexation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre mai 1991 et parfait paiement de ladite somme, celle de 166 009 francs au titre des dommages causés aux propriétés voisines, outre intérêts de droit à compter de mai 1991, celle de 52 954 francs au titre des préjudices annexes, outre intérêts de droit à compter de mai 1991, celle de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts complémentaires et celle de 40 000 francs, en l'état de la procédure, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a sursis à statuer sur les dépens et s'est déclaré incompétent pour connaître des actions et demandes en garantie exercées par la COMMUNE DE MONTANAY à
l'encontre des divers locateurs d'ouvrage ; que, par un arrêt du 1er octobre 1996, la cour d'appel de Lyon a confirmé ce jugement, à l'exception de l'indemnité de 50 000 francs représentant des dommages et intérêts complémentaires, condamné la COMMUNE DE MONTANAY à payer à l'Association syndicale libre des copropriétaires du lotissement "Le Berfayet" une indemnité de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, mis à sa charge les dépens du recours et accordé à l'avoué de la partie adverse le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; que, par une ordonnance du 4 avril 1997, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement MM. X... et Z..., la société ELTRA et le bureau d'études BONJOUR et LUPPI, par Mes Y... et BOULAND, à payer à la COMMUNE DE MONTANAY des provisions de 713 483 francs et, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de 8 000 francs et, procédant à leur répartition, a mis celles-ci à la charge de MM. X... et Z... à hauteur de 27 %, de la société ELTRA à hauteur de 67 % et du bureau d'études BONJOUR et LUPPI à hauteur de 6 % ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, qui avait été saisi par la commune le 16 juin 1995, a, notamment, par ses articles 2, 3, 4 et 5, condamné la société ELTRA, MM. X... et Z... et la société GERLAND ROUTES à verser à la commune des indemnités de, respectivement, 1 655 600,10 francs, 591 285,77 francs et 118 257,15 francs, outre intérêts et intérêts des intérêts, et les mêmes à lui verser, respectivement, 4 200 francs, 1 500 francs et 300 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des administratives d'appel ; que la commune fait appel de ce jugement et demande la condamnation solidaire des constructeurs ; que la société GERLAND ROUTES demande, par la voie de l'appel incident, à être déchargée de toute condamnation et, à titre subsidiaire, que sa responsabilité soit limitée à 5 %, sans solidarité avec les autres parties, par la voie de l'appel provoqué et à titre très subsidiaire, à être relevée et garantie solidairement par la société ELTRA, MM. X... et Z... et la société BONJOUR et LUPPI, à concurrence de 95 %, des condamnations prononcées à son encontre ; que MM. X... et Z... et la société BONJOUR et LUPPI demandent, par la voie de l'appel incident, de limiter l'indemnisation de la commune à la moitié de son préjudice, et, par la voie de l'appel provoqué, que MM. X... et Z... soient relevés et garantis solidairement par les sociétés ELTRA et GERLAND ROUTES des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, dans ses motifs, le jugement attaqué a retenu la responsabilité solidaire de MM. X... et Z..., du bureau d'études BONJOUR et LUPPI et des sociétés ELTRA et GERLAND ROUTES, sur le fondement de la garantie décennale, à raison des désordres affectant le talus, la voirie, les canalisations et le mur de soutènement du lotissement Le Berfayet, et procédé, dans le cadre des appels en garantie, à la répartition entre la société ELTRA, MM. X... et Z... et la société GERLAND ROUTES, et en fonction de leurs responsabilités respectives, de la charge des indemnités, il a, dans son dispositif, prononcé une condamnation divise de la société ELTRA, de MM. X... et Z... et de la société GERLAND ROUTES ; que, par suite, la COMMUNE DE MONTANAY est fondée à soutenir que ce jugement, en tant qu'il statue sur sa demande, est entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler les articles 2, 3, 4 et 5 dudit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de la COMMUNE DE MONTANAY, dans la limite de celles qu'elle a présentées en appel, lesquelles ne sont plus dirigées contre le bureau d'études BONJOUR et LUPPI ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la procédure engagée les 17 et 18 juillet 1985 par la COMMUNE DE MONTANAY devant le tribunal de grande instance de Lyon, bien qu'elle eût été portée devant une juridiction incompétente, constituait l'action en justice par laquelle le maître d'ouvrage mettait en cause la responsabilité des architectes MM. X... et Z... et des sociétés ELTRA ET GERLAND ROUTES sur le fondement des principes posés par les articles 1792 et 2270 du code civil ; que cette action pouvait, par suite, après que le tribunal de grande instance de Lyon se fût déclaré incompétent, être portée en raison des mêmes faits et dans un nouveau délai de dix ans, sous la forme d'une nouvelle instance, devant la juridiction compétente ; qu'il suit de là qu'à la date du 16 juin 1995, jour de l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Lyon, la COMMUNE DE MONTANAY était encore recevable à invoquer la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dès lors, le moyen tiré par MM. X... et Z... de l'expiration du délai de garantie décennale ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'à la suite de pluies d'une intensité exceptionnelle mais qui n'ont pas cependant présenté un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure et n'ont fait que révéler les malfaçons affectant les ouvrages du lotissement, le talus bordant la voie d'accès à celui-ci s'est affaissé et le mur de soutènement en partie effondré, endommageant la voie elle-même, les bordures des trottoirs et les ouvrages de canalisation desservant le lotissement ; que ces désordres sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination et à engager la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des experts désignés par le juge judiciaire et retenus comme éléments d'information, que ces désordres sont dus à la pente excessive du talus, à un défaut de compactage des remblais et à la présence du bidim qui a retenu les eaux d'infiltration ; qu'ils sont imputables tant à des erreurs de conception du talus et du mur de soutènement, commises par les architectes et, notamment en ce qui concerne la mise en place du bidim, par la société ELTRA, qu'à un défaut de surveillance des architectes et à une mauvaise exécution des travaux de compactage des terres par la société ELTRA ; qu'ils engagent la responsabilité solidaire de ces constructeurs ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pose des canalisations sous une partie du talus et le compactage de la tranchée par la société GERLAND ROUTES soient, même partiellement, à l'origine des désordres décrits ci-dessus ; que, par suite, la responsabilité de cette dernière société ne saurait être engagée ;
Sur le préjudice :
Considérant que la commune a fait effectuer, à la demande de l'expert, des sondages qui ont été utiles à l'expertise, et a supporté à ce titre des frais s'élevant à 25 676,90 francs ; que les sommes, justifiées par les pièces du dossier et d'ailleurs non contestées devant la cour, qu'elle a été définitivement condamnée, par les tribunaux judiciaires, à payer à l'Association syndicale libre des copropriétaires du lotissement "Le Berfayet" s'élèvent, en sus de la provision de 915 592,91 francs, à 1 133 469,93 francs au titre des travaux de réparation, outre indexation de cette somme en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre mai 1991 et son parfait paiement, à 166 009 francs au titre des dommages causés aux propriétés voisines, outre intérêts de droit à compter de mai 1991, à 52 954 francs au titre des préjudices annexes, outre intérêts de droit à compter de mai 1991, et à 45 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que, toutefois, la commune ne justifiant pas avoir été dans l'impossibilité de payer à l'association dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 1er octobre 1996 la somme de 1 133 469,93 francs, l'indexation à laquelle elle a droit sera limitée à la période allant de mai 1991 à la date de paiement de ladite somme, et au plus tard à janvier 1997 ; que, de même, les intérets de droit dont ont été assorties les autres condamnations seront limités à la période expirant à la date de paiement desdites condamnations, et au plus tard au 31 janvier 1997 ; qu'il n'est pas contesté que la commune a supporté des dépens s'élevant au total à 23 273,13 francs ; que MM. X... et Z... et la société ELTRA doivent donc être condamnés solidairement à verser à la COMMUNE DE MONTANAY lesdites sommes, sous déduction éventuellement du montant de la provision, soit 713 483 francs, fixé par l'ordonnance susmentionnée du 4 avril 1997 ;
Considérant, en revanche, que les frais du commandement aux fins de saisie-arrêt du 31 janvier 1997 supportés par la commune ne peuvent donner lieu à indemnisation dès lors qu'en tout état de cause, la commune ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de s'acquitter de sa dette envers l'association ;
Sur les intérêts de la somme de 25 676,90 francs :

Considérant que la COMMUNE DE MONTANAY demande que l'indemnité de 25 676,90 francs qui lui est due porte intérêts à compter du 18 juillet 1985, date à laquelle elle a assigné les constructeurs devant le tribunal de grande instance de Lyon ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 juin 1995 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions en garantie de MM. X... et Z... :
Considérant que, compte tenu des fautes respectives commises par la société ELTRA et par MM. X... et Z... et décrites ci-dessus, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de chacun de ces intervenants dans la survenance des désordres à, respectivement, 70 % et 30 % ; que, par suite, la société ELTRA est tenue de garantir MM. X... et Z... à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la société ELTRA et MM. X... et Z... à verser à la COMMUNE DE MONTANAY la somme de 15 000 francs au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sous déduction éventuellement du montant de la provision, soit 8 000 francs, accordée à ce titre par l'ordonnance susmentionnée du 4 avril 1997 ;
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE MONTANAY et, subsidiairement, la société GERLAND ROUTES, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnées à verser à MM. X... et Z... et à la société BONJOUR et LUPPI quelque somme que ce soit au titre de leurs frais irrépétibles ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société ELTRA à verser à MM. X... et Z... et à la société BONJOUR et LUPPI quelque somme que ce soit au titre de leurs frais irrépétibles ;
Article 1er : Les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement n 9502418-9505660 du tribunal administratif de LYON du 26 novembre 1997 sont annulés.
Article 2 : MM. X... et Z... et la société ELTRA, représentée par Me NANTERME, sont condamnés solidairement à payer à la COMMUNE DE MONTANAY la somme de 2 361 975,87 francs, sous déduction éventuellement de la provision de 713 483 francs, dont 1 133 469,93 francs seront indexés en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre mai 1991 et la date de leur paiement, et au plus tard janvier 1997, et 166 009 francs et 52 954 francs porteront intérêts à compter de mai 1991 et jusqu'à la date de leur paiement, et au plus tard jusqu'au 31 janvier 1997 ;
Article 3 : La somme de 25 676,90 francs comprise dans l'indemnité de 2 361 975,87 francs prévue à l'article 2 du présent arrêt portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1985.
Article 4 : Les intérêts afférents à la somme de 25 676,90 francs et échus le 16 juin 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La société ELTRA est condamnée à relever et garantir MM. X... et Z... de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Article 6 : La société ELTRA et MM. X... et Z... sont condamnées solidairement, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à la COMMUNE DE MONTANAY la somme de 15 000 francs, sous déduction éventuellement de la provision de 8 000 francs.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MONTANAY et le surplus des conclusions de MM. X... et Z... et de la société BUREAU D'ETUDES BONJOUR et LUPPI sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00153
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - NATURE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154
Code de procédure civile 699
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Nouveau code de procédure civile 700


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;98ly00153 ?
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