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28/07/1999 | FRANCE | N°97LY01911

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 28 juillet 1999, 97LY01911


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1997 sous le n 97LY01911, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97739 en date du 2 juillet 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté leur demande tendant à ce que le Préfet de la région Auvergne leur communique le bail ou tout autre document contractuel détenu par la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales dans le cadre de l'instruction d'une demande de transf

ert d'officine de pharmacie, relatif à la location des locaux sis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1997 sous le n 97LY01911, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97739 en date du 2 juillet 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté leur demande tendant à ce que le Préfet de la région Auvergne leur communique le bail ou tout autre document contractuel détenu par la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales dans le cadre de l'instruction d'une demande de transfert d'officine de pharmacie, relatif à la location des locaux sis "champ Navarre" à Bellerive-sur-Allier dans l'enceinte de l'hypermarché LECLERC ;
2 ) d'ordonner cette communication ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 1997, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence exigée par l'article R.130 n'est pas remplie dès lors que la demande de transfert d'officine n'a fait l'objet d'aucune décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'inviter l'administration, dans tous les cas d'urgence, à mettre les intéressés à même de former un recours en leur communiquant les décisions qui les concernent ainsi que les documents nécessaires pour apprécier la portée et la légalité de ces décisions ;
Considérant que M. et Mme Y... ont demandé au président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND statuant en référé d'ordonner au préfet de la région Auvergne de leur communiquer le bail ou tout autre document détenu par la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales dans le cadre de l'instruction d'une demande de transfert d'officine de pharmacie, relatif à la location de locaux sis ... sur Allier, dans l'enceinte de l'hypermarché LECLERC ; que les requérants n'établissent ni même n'allèguent que la communication de ces documents devait être faite afin de leur permettre de former utilement un recours pour excès de pouvoir ou un recours de plein contentieux ; que leur demande était, dès lors, irrecevable ; que, par suite, les époux Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND l'a rejetée ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01911
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;97ly01911 ?
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