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28/07/1999 | FRANCE | N°96LY20874

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juillet 1999, 96LY20874


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE (SAPRR), par la SCP d'avocats Arnaud et Klepping ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15mars 1996, par laquelle la SAPRR demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 924010 en date du 26 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif

de Dijon a condamné l'Etat à lui verser une indemnité, qu'elle estim...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE (SAPRR), par la SCP d'avocats Arnaud et Klepping ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15mars 1996, par laquelle la SAPRR demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 924010 en date du 26 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à lui verser une indemnité, qu'elle estime insuffisante, d'un montant de 10 000 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1990 et de leur capitalisation au 2 novembre 1992, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'occupation les 28 et 29 janvier 1990 des postes de péage de Clermont-Gerzat et Riom, sur l'autoroute A71, par des manifestants ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 68 995,85 francs assortie des intérêts légaux à compter du 15 mai 1990 et de leur capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983, ultérieurement codifié à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ;
Considérant que, dans la nuit du 28 au 29 janvier 1990, les conducteurs de deux véhicules poids lourds ont bloqué à l'aide de leurs engins l'accès au péage de Riom (Puy-de-Dôme) sur l'autoroute A71 afin d'interdire le passage aux autres véhicules poids lourds, tandis que les conducteurs de trois autres poids lourds procédaient de même à l'entrée du péage de Clermont-Gerzat (Puy-de-Dôme) ;
Considérant qu'alors même que ces exactions auraient été perpétrées dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, elles n'ont pas été commises par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; que, par suite, les préjudices qu'elles ont provoqués ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de cet article ; qu'il y lieu, dès lors, de faire droit à l'appel incident du ministre de l'intérieur en annulant le jugement susvisé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser une indemnité à la SAPRR, et de rejeter la requête de cette dernière tendant à la majoration de cette indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, d'une part, il y lieu d'annuler également le jugement susvisé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser une somme au titre de ces dispositions à la SAPRR, partie perdante ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'Etat ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 924010 du tribunal administratif de Dijon en date du 26 décembre 1995 sont annulés.
Article 2 : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE, ainsi que les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY20874
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2216-3
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;96ly20874 ?
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