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28/07/1999 | FRANCE | N°96LY20870

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juillet 1999, 96LY20870


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE (SAPRR), par la SCP d'avocats Arnaud et Klepping ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 mars 1996, par laquelle la SAPRR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 936426 en date du 26 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de

Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lu...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE (SAPRR), par la SCP d'avocats Arnaud et Klepping ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 mars 1996, par laquelle la SAPRR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 936426 en date du 26 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 34 494,81 francs assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des agissements de manifestants le 2 décembre 1992 au poste de péage de Limas, sur l'autoroute A6 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer ladite somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande et de leur capitalisation, ainsi qu'une somme de 7 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983, ultérieurement codifié à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ;
Considérant que dans la nuit du 2 décembre 1992 vers 3 heures 40, quatre vingt agriculteurs, qui rentraient d'une manifestation paysanne qui avait eu lieu à Strasbourg, descendirent de leurs cars à la hauteur de la station de péage de Limas (Rhône) sur l'autoroute A6, brisèrent des vitres de cabines de la station et levèrent les barrières de péage afin de ne pas en acquitter le montant ;
Considérant qu'alors même que ces exactions auraient été perpétrées dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, elles n'ont pas été commises par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; que, par suite, les préjudices qu'elles ont provoqués ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de cet article ; que la SAPRR n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SAPRR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de l'Etat ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE, ainsi que les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY20870
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2216-3
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;96ly20870 ?
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