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28/07/1999 | FRANCE | N°95LY21590

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juillet 1999, 95LY21590


décision, en date du 29 août 1997, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1997 sous le numéro 95-21590 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de NANCY a transmis à la cour, par application de l'article 6 du décret 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A. ROLOT-LEMASSON, dont le siège social est ... (Côte d'Or), représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 9 octobre 1995 ;
La S.A. ROLOT-LEMASSON demande

la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2908 du 8 août 1995 par leque...

décision, en date du 29 août 1997, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1997 sous le numéro 95-21590 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de NANCY a transmis à la cour, par application de l'article 6 du décret 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A. ROLOT-LEMASSON, dont le siège social est ... (Côte d'Or), représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 9 octobre 1995 ;
La S.A. ROLOT-LEMASSON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2908 du 8 août 1995 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête tendant à l'annulation des articles 11, 3.3.3, 10.2 et 10.5.2 de l'arrêté du 17 février 1992 par lequel le préfet de la COTE D'OR l'a autorisé à poursuivre l'exploitation d'un atelier de traitement de surface des métaux à BEAUNE, sous réserve des prescriptions figurant au dit arrêté ;
2 ) d'annuler les articles susvisés du dit arrêté ;
3 ) d'ordonner le cas échéant, avant dire droit, une expertise ayant pour objet de rechercher, pour la réalisation des objectifs visés par l'arrêté attaqué, le niveau des prescriptions à respecter techniquement admissible et économique réalisables tant dans leurs exigences quantitatives qu'au regard des délais de réalisation imposés ; Vu les pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu le décret n 77-11133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur les prescriptions relatives au stockage d'ammoniac : (article 11 de l'arrêté du 17 février 1992) :
Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée : "Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi ... sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation" ; qu'en vertu de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé pris pour l'application de ladite loi : "Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 rend nécessaires ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut à tout moment, en vue de préserver la sécurité du public ou de protéger tout autre intérêt mentionné à l'article 1er de ladite loi, modifier les prescriptions relatives au fonctionnement d'une installation classée, compte tenu notamment de l'évolution des connaissances relatives aux risques dûs à l'emploi de certains produits et des techniques susceptibles d'en assurer une meilleure prévention ; qu'ainsi la société ROLOT et LEMASSON n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait faire usage d'un tel pouvoir concernant l'installation de stockage d'ammoniac au motif que les caractéristiques de cette installation ou de son environnement n'auraient pas été modifiées depuis l'autorisation initiale qui lui a été conférée ; que la requérante ne saurait en tout état de cause invoquer utilement les termes d'une circulaire du ministre du développement industriel et scientifique, au demeurant antérieure à l'entrée en vigueur de la loi précitée ;
Considérant, que l'article 11 de l'arrêté attaqué du préfet de la COTE D'OR dispose que : "La cuve d'ammoniac doit être implantée à une distance : - d'au moins 100 mètres de tout bâtiment étranger à l'établissement habité ou occupé en permanence ou fréquemment par des tiers et de toute voie de circulation publique. Cette distance pourra être réduite pour l'aménagement d'une voie de circulation publique dans les conditions déterminées par une étude des dangers à réaliser au préalable portant évaluation des dangers respectifs et définition des mesures compensatoires à mettre en oeuvre" ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la société requérante aurait supprimé la cuve visée par la prescription contestée n'est pas de nature à enlever son objet à cette dernière, dont la validité n'est pas limitée dans le temps ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude de danger réalisée à la demande de l'administration, que la fixation d'une distance d'au moins 100 mètres entre les installations de stockage de l'ammoniac et toute habitation ou voie publique est techniquement justifiée au regard des nécessités de la sécurité publique ; que la société requérante ne saurait dès lors utilement invoquer la circonstance que cette prescription aurait en fait été motivée par référence à un projet de voie publique ultérieurement abandonné ;
Sur les prescriptions relatives au traitement de surface (articles 3.3.3. 10.1 et 10.5.2. de l'arrêté du 17 février 1992) :
Considérant, d'une part, qui'il ne résulte pas de l'instruction que les prescriptions de l'article 3.3.3. fixant les flux maximaux globaux et par type de polluants ainsi que les concentrations maximales admissibles, et notamment celles applicables à la totalité des métaux, ne pourraient être exécutées pour des raisons d'ordre technique ou économique ;
Considérant, d'autre part, que la société requérante ne formule aucune critique précise à l'encontre des prescriptions de l'article 10.1 de l'arrêté attaqué, fixant les consommations maximales horaires d'eau pour chacune des installations de traitement de surface des métaux que comporte l'établissement, et celles de l'article 10.2, qui se réfèrent aux dispositions annexées à l'arrêté ministériel du 26 septembre 1985 relatif aux ateliers de traitement de surface, pris en application de l'article 7 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 ; que si l'article 10.5.2 de l'arrêté attaqué dispose que "l'exploitant prendra d'ici au 31 décembre 1995, les dispositions complémentaires nécessaires pour que le débit des effluents de chaque ligne de traitement rende vers le respect du ratio de 8 litres par mètre carré par fonction de rinçage par la mise en oeuvre de techniques de réduction à un coût économiquement acceptable", la société ROLOT et LEMASSON n'établit pas ne pas être en mesure de respecter cet objectif en se bornant à avancer que les investissements nécessaires s'élèveraient à 3 millions de francs et ne seraient que partiellement pris en charge par l'agence financière de bassin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que, la société ROLOT et LEMASSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 11. 3.3.3., 10.1 et 10.5.2. de l'arrêté du 17 février 1992 par lequel le préfet de la COTE D'OR l'a autorisée à poursuivre son exploitation sous réserve de l'observation de ses dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A ROLOT-LEMASSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A ROLOT-LEMASSON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY21590
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES


Références :

Arrêté du 26 septembre 1985 annexe
Arrêté du 17 février 1992 art. 11, art. 3, art. 10
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 6, art. 1, art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;95ly21590 ?
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