Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 20 novembre et 21 décembre 1995, présentés par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 942682 en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Drôme en date du 28 mars 1994 relative au remembrement de ses terres sur la commune de Malissard ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code rural : "La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage publié ou sur ce procès-verbal ..." ;
Considérant qu'il est constant que, tant les parcelles cadastrées AO 135 et AO 136 abandonnées par M. X... en vue du remembrement de la commune de Malissard, que la parcelle ZC 48 qu'il a reçue en échange, n'ont fait l'objet d'aucun bornage ayant donné lieu à procès-verbal ; que, par suite, et nonobstant la présence sur certaines d'entre elles de clôtures édifiées en retrait des limites de propriété, la commission devait déterminer la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire en prenant pour base la surface cadastrale des parcelles en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de remembrement, que tel a été le cas en l'espèce, les parcelles AO 135 et AO 136 ayant été prises en compte pour leur surface cadastrale de 43 a 95 ca, et la parcelle ZC 48 pour sa superficie cadastrale de 42 a 27 ca ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... entend également contester les conditions dans lesquelles est intervenu le prélèvement nécessaire à l'élargissement du chemin rural situé au nord de sa propriété ; une telle contestation, qui n'a pas été soumise à la commission départementale, est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne fait pas valoir d'autre moyen utile à l'appui de sa requête, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.