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28/07/1999 | FRANCE | N°95LY01820;96LY00260

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juillet 1999, 95LY01820 et 96LY00260


Vu 1 ) enregistrée sous le n 95LY01820 le 29 septembre 1995, la requête présentée par la commune de CARQUEIRANNE, représentée par son maire en exercice ;
La commune de CARQUEIRANNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90.2198 du tribunal administratif de Nice, en date du 6 juillet 1995, qui a annulé un arrêté du maire de la commune du 5 septembre 1990 refusant à la société FRANCE TRAVAUX la délivrance d'un permis de construire ;
2 ) de rejeter la demande de la société FRANCE TRAVAUX ;
Vu, enregistré le 22 avril 1996, le mémoire présenté pour la so

ciété anonyme FRANCE TRAVAUX par la SCP HAWADIER - ISARD et associés, avocat ;
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Vu 1 ) enregistrée sous le n 95LY01820 le 29 septembre 1995, la requête présentée par la commune de CARQUEIRANNE, représentée par son maire en exercice ;
La commune de CARQUEIRANNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90.2198 du tribunal administratif de Nice, en date du 6 juillet 1995, qui a annulé un arrêté du maire de la commune du 5 septembre 1990 refusant à la société FRANCE TRAVAUX la délivrance d'un permis de construire ;
2 ) de rejeter la demande de la société FRANCE TRAVAUX ;
Vu, enregistré le 22 avril 1996, le mémoire présenté pour la société anonyme FRANCE TRAVAUX par la SCP HAWADIER - ISARD et associés, avocat ;
La société demande à la cour :
1 ) de rejeter la demande de la commune de CARQUEIRANNE . 2 ) de la condamner à lui payer une somme de 15 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ), enregistré sous le n 96LY00260 le 8 février 1996, la requête présentée par la commune de CARQUEIRANNE, représentée par son maire en exercice ;
La commune de CARQUEIRANNE demande à la cour d'annuler le jugement n 91.3450, en date du 14 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à la société FRANCE TRAVAUX la somme de 564 752,77 francs en réparation du préjudice résultant du refus illégal de délivrance du permis de construire ;
Vu, enregistré le 22 avril 1996, le mémoire présenté pour la société anonyme FRANCE TRAVAUX par la SCP HAWADIER - IZARD et associés, avocat ;
La société anonyme FRANCE TRAVAUX demande à la cour, par un appel incident, de porter la condamnation de la commune de CARQUEIRANNE à un montant de 1 800 000 francs outre sa condamnation à lui payer une somme de 15 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n 95LY01820 et 96LY00260 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt ;
Sur la recevabilité des requêtes de la commune de CARQUEIRANNE :
Considérant que la commune de CARQUEIRANNE a produit devant la cour une délibération du conseil municipal du 30 avril 1997 déléguant au maire de CARQUEIRANNE, pendant la durée de son mandat, les pouvoirs d'intenter, au nom de la commune, les actions en justice pour toute délibération, décision ou arrêté ; qu'ainsi, dès lors que cette délibération a régularisé les requêtes signées par le maire de la commune et enregistrées respectivement les 29 septembre 1995 et 8 février 1996, la société FRANCE TRAVAUX n'est pas fondée à soutenir qu'elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la commune de CARQUEIRANNE tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 1995 annulant l'arrêté du 5 septembre 1990 :
Considérant que l'arrêté du maire de CARQUEIRANNE du 5 septembre 1990 refusant le permis de construire une ferme aquacole présenté par la société FRANCE TRAVAUX doit être regardé comme ayant retiré le permis tacitement obtenu par cette société au terme du délai d'instruction le 23 août 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : ( ...) III "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs ( ...). Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la ferme aquacole objet du permis en litige étant située à l'intérieur de la bande littorale de 100 mètres et en dehors des espaces urbanisés, ce projet était soumis à enquête publique en application des dispositions précitées ; que le permis de construire tacite a été obtenu par la société FRANCE TRAVAUX alors qu'aucune enquête publique organisée par le préfet et conforme à celle prévue par la loi du 12 juillet 1983 précitée n'avait été effectuée ; que le maire de CARQUEIRANNE en retirant, dans le délai de recours contentieux, ce permis illégal par sa décision du 5 septembre 1990 n'a pu excéder ses pouvoirs ; que dans ces conditions, la circonstance que le maire a prononcé ce retrait en se fondant sur des motifs erronés ne saurait exercer d'influence sur la légalité de cette décision ; que, dès lors, la commune de CARQUEIRANNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 juillet 1995, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 5 septembre 1990 ;
Sur les conclusions de la commune de CARQUEIRANNE tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 1995 qui l'a condamnée à payer une indemnité à la société FRANCE TRAVAUX :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'en ayant retiré le permis tacitement obtenu par la société FRANCE TRAVAUX, le maire de la commune de CARQUEIRANNE n'a pas commis de faute ; qu'ainsi, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 14 décembre 1995, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à la société FRANCE TRAVAUX la somme de 564 752,77 francs en réparation du préjudice résultant du retrait illégal de ce permis ;
Considérant, en second lieu, que la société FRANCE TRAVAUX soutient également avoir subi un préjudice du fait de la délivrance fautive le 30 octobre 1989 d'un certificat d'urbanisme positif concernant ledit terrain dès lors qu'il n'aurait pas fait mention du plan d'occupation des sols effectivement applicable, à savoir celui approuvé par la délibération du conseil municipal du 28 septembre 1989 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme : "Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ou l'acte approuvant le plan d'occupation des sols ou sa modification devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan lorsque certaines de ses dispositions son illégales ... Les dispositions du plan d occupation des sols rendu public ou approuvé ou sa modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ( ...) n'a pas apporté les modifications demandées" ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles R.123-10 dans sa version alors applicable : "( ...) L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ( ...). L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols n'est exécutoire qu'après accomplissement des mesures de publicité mentionnées ci-dessus et dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé que dans les conditions prévues par l'article L.123-3-2" ; qu'il résulte enfin des dispositions combinées des articles R.123-35 et R.123-12 du même code que les mêmes modalités de publicité sont applicables en cas de révision du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions alors en vigueur que la délibération approuvant une révision du plan d'occupation des sols ne devenait exécutoire qu'après avoir fait notamment l'objet d'un affichage en mairie pendant trente jours ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 28 septembre 1989 approuvant la révision du plan d'occupation, après avoir pris en compte les modifications proposées par le préfet, n'a été affichée que le 24 octobre 1989 ; que ce délai d'un mois n'était pas expiré le 30 octobre 1989, date de délivrance du certificat d'urbanisme ; qu'ainsi, les règles du plan d'occupation des sols révisé le 28 septembre 1989 n'étaient pas applicables à la date de la délivrance du certificat d'urbanisme du 30 octobre 1989 et, en énonçant dans ce certificat que le plan d'occupation des sols applicable était celui approuvé le 8 octobre 1980, révisé le 6 décembre 1985, le maire de la commune de CARQUEIRANNE n'a pas commis d'illégalité ; qu'en conséquence, la société FRANCE TRAVAUX n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander la condamnation de la commune de CARQUEIRANNE en invoquant une telle faute commise à l'occasion de la délivrance de ce certificat d'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de CARQUEIRANNE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions indemnitaires de la société FRANCE TRAVAUX présentées devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société FRANCE TRAVAUX à payer à la commune de CARQUEIRANNE, pour les deux dossiers en litige, la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de CARQUEIRANNE, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, soit condamnée à payer la somme que la société FRANCE TRAVAUX demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements des 6 juillet 1995 et 14 décembre 1995 du tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par la société FRANCE TRAVAUX devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : La société FRANCE TRAVAUX est condamnée à payer la somme de 6 000 francs à la commune de CARQUEIRANNE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01820;96LY00260
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - EXISTENCE D'UNE FAUTE


Références :

Arrêté du 05 septembre 1990
Code de l'urbanisme L146-4, L123-3-2, R123-10, R123-35, R123-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-630 du 12 juillet 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;95ly01820 ?
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